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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/1996
Numéro d'affaire
93-40.455

Résumé

Si les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.

Extrait

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 10 novembre 1992), que M. X... a exercé les fonctions de chef de secteur réacteur auprès de la compagnie Aigle Azur transports aériens (Aigle Azur) ; que, commandant de bord de l'avion desservant la ligne Deauville Londres Gatwick, il a annulé trois vols le 17 août 1990 à la suite de la panne de l'un des deux appareils de radioguidage survenue le 15 août 1990 ; qu'ayant été licencié, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail tandis que la compagnie aérienne a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice financier et moral subi à la suite de l'annulation des vols ; Attendu que la compagnie Aigle Azur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis, de congés…