Code du travail
Article L. 222-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 222-9
(1) l'article 1144 a été abrogé et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L722-20, L722-1 à L722-3 et L751-1 du code rural.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455
Cour de cassationSi les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.958
Cour de cassationayant été décidée par l'employeur dans l'intérêt du service, le refus d'accepter une telle mutation, s'il pouvait légitimer le licenciement, ne saurait constituer une faute grave ; que la cour d'appel, qui, sans caractériser la faute grave, a néanmoins privé le salarié des indemnités de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 222-8 et L. 222-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X...
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