Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.830

Cour de cassation

et Mme Y..., agents permanents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-44.379

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, l'ordonnance n 80-41 du 16 janvier 1982, en son article 22, est venue modifier l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877

Cour de cassation

rapporté la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne s'expliquait pas sur la prétendue impossibilité dans laquelle il aurait été mis de bénéficier du repos compensateur, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.263

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant son précédent jugement rendu le 27 janvier 1994 alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de congé payé; Mais attendu que le moyen, qui critique des motifs figurant, non dans le jugement attaqué, mais dans la décision antérieure non frappée de pourvoi, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.630

Cour de cassation

qu'en faisant porter la comparaison entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et l'indemnité effectivement perçue sur les seules semaines des 15 août 1987 et 15 août 1992, alors que la comparaison aurait dû s'effectuer entre le salaire qu'aurait dû percevoir M. X... et l'indemnité effectivement perçue pendant l'intégralité de la période de congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-41.884

Cour de cassation

primes d'ancienneté versées au cours de l'année qui devaient servir de base de calcul au versement de l'indemnité de congés payés; qu'en décidant d'en exclure le 13e mois sans tenir compte du mode de calcul spécifique de la rémunération résultant de l'annexe de la convention d'associé-mandataire, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.618

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 juin 1994), que M. X..., salarié de la société Euromarché, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de congés payés pour les années 1988 à 1992 en soutenant que le calcul retenu par l'employeur avait omis la prime d'ancienneté; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.922

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 27 janvier 1993), M. Y... a été engagé le 6 avril 1992 par M. X... comme employé d'élevage; qu'il a démissionné le 18 avril 1992; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 223-2 du Code du travail et qui a constaté que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant un mois chez M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279

Cour de cassation

L'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-40.402

Cour de cassation

Attendu, dès lors, que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte en condamnant l'employeur à payer à la salariée une prime de vacances calculée sur le salaire du mois de mai et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, réunis ; Vu les articles L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 22 janvier 1993, M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

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