Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.830
Cour de cassationet Mme Y..., agents permanents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-44.379
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, l'ordonnance n 80-41 du 16 janvier 1982, en son article 22, est venue modifier l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877
Cour de cassationrapporté la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne s'expliquait pas sur la prétendue impossibilité dans laquelle il aurait été mis de bénéficier du repos compensateur, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.263
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant son précédent jugement rendu le 27 janvier 1994 alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de congé payé; Mais attendu que le moyen, qui critique des motifs figurant, non dans le jugement attaqué, mais dans la décision antérieure non frappée de pourvoi, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.630
Cour de cassationqu'en faisant porter la comparaison entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et l'indemnité effectivement perçue sur les seules semaines des 15 août 1987 et 15 août 1992, alors que la comparaison aurait dû s'effectuer entre le salaire qu'aurait dû percevoir M. X... et l'indemnité effectivement perçue pendant l'intégralité de la période de congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-41.884
Cour de cassationprimes d'ancienneté versées au cours de l'année qui devaient servir de base de calcul au versement de l'indemnité de congés payés; qu'en décidant d'en exclure le 13e mois sans tenir compte du mode de calcul spécifique de la rémunération résultant de l'annexe de la convention d'associé-mandataire, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.618
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 juin 1994), que M. X..., salarié de la société Euromarché, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de congés payés pour les années 1988 à 1992 en soutenant que le calcul retenu par l'employeur avait omis la prime d'ancienneté; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.922
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 27 janvier 1993), M. Y... a été engagé le 6 avril 1992 par M. X... comme employé d'élevage; qu'il a démissionné le 18 avril 1992; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 223-2 du Code du travail et qui a constaté que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant un mois chez M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-43.279
Cour de cassationL'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-40.402
Cour de cassationAttendu, dès lors, que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte en condamnant l'employeur à payer à la salariée une prime de vacances calculée sur le salaire du mois de mai et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, réunis ; Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués, que le 22 janvier 1993, M. X..., agent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.
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Méthode et périmètre
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