Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-40.270
Cour de cassationindemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la FGTE-CFDT est intervenue à l'instance pour soutenir cette demande; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés calculés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408
Cour de cassationLe point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassation700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'absence pour congé de maternité étant de par la loi et la convention collective applicable considérée comme présence effective dans l'entreprise et rentrant dans l'assiette de calcul des congés payés; qu'en outre la cour d'appel n'a pas motivé ces chefs de décision et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969
Cour de cassationfondait sur la revendication du coefficient hierarchique 180, l'arrêt du 8 juin 1993 se borne à constater que ses fonctions effectives correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.148
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En conséquence, une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.109
Cour de cassationAttendu que la rémunération des salariés de l'association Belle Etoile comprend un salaire fixe auquel s'ajoutent diverses primes ou indemnités; que l'association procédant au calcul des congés payés sur la base du seul salaire fixe, les représentants du personnel sont intervenus, par courriers des 26 juin et 17 octobre 1991, pour que l'indemnité de congés payés soit réglée aux salariés, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-43.377
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-44.161
Cour de cassationle conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de Montbéliard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 6 de l'annexe III à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281
Cour de cassationen paiement de diverses sommes pour les années 1980 à 1985, en exposant que ses indemnités de congés payés avaient été calculées sans que soient prises en compte les heures supplémentaires ni l'indemnité de service continu, de sorte qu'il avait perçu une indemnité moins importante que celle à laquelle il pouvait prétendre selon le droit commun de l'article L.223-11 du Code du travail; Attendu que, pour dire que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de cette demande et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, l'arrêt a énoncé que le statut du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946, édicte des règles spécifiques se substituant à celles du Code du travail; que l'article 18 relatif aux congés annuels payés constitue un ensemble de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.313
Cour de cassationll résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.654
Cour de cassationet 200 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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