Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-40.270

Cour de cassation

indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la FGTE-CFDT est intervenue à l'instance pour soutenir cette demande; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés calculés en application de l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509

Cour de cassation

700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'absence pour congé de maternité étant de par la loi et la convention collective applicable considérée comme présence effective dans l'entreprise et rentrant dans l'assiette de calcul des congés payés; qu'en outre la cour d'appel n'a pas motivé ces chefs de décision et a violé l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969

Cour de cassation

fondait sur la revendication du coefficient hierarchique 180, l'arrêt du 8 juin 1993 se borne à constater que ses fonctions effectives correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.148

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En conséquence, une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.109

Cour de cassation

Attendu que la rémunération des salariés de l'association Belle Etoile comprend un salaire fixe auquel s'ajoutent diverses primes ou indemnités; que l'association procédant au calcul des congés payés sur la base du seul salaire fixe, les représentants du personnel sont intervenus, par courriers des 26 juin et 17 octobre 1991, pour que l'indemnité de congés payés soit réglée aux salariés, conformément à l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-43.377

Cour de cassation

Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-44.161

Cour de cassation

le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de Montbéliard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 6 de l'annexe III à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281

Cour de cassation

en paiement de diverses sommes pour les années 1980 à 1985, en exposant que ses indemnités de congés payés avaient été calculées sans que soient prises en compte les heures supplémentaires ni l'indemnité de service continu, de sorte qu'il avait perçu une indemnité moins importante que celle à laquelle il pouvait prétendre selon le droit commun de l'article L.223-11 du Code du travail; Attendu que, pour dire que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de cette demande et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, l'arrêt a énoncé que le statut du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946, édicte des règles spécifiques se substituant à celles du Code du travail; que l'article 18 relatif aux congés annuels payés constitue un ensemble de…

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.313

Cour de cassation

ll résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.

Salaire / rémunérationCassation+2
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.654

Cour de cassation

et 200 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D...

Salaire / rémunérationCassation+3
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