Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.579
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle de sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures moins favorables. Par suite, ceux-ci peuvent réclamer le bénéfice des congés annuels supplémentaires rémunérés, en application de la convention collective applicable, selon la règle du dixième dès lors qu'elle est plus favorable que celle du maintien du salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.205
Cour de cassationsur commissions et primes; Attendu que la société Cidelcem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme qu'il avait demandée, alors, selon les moyens d'une part que viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt qui, statuant en référé, accorde à titre définitif une indemnité de congés payés; que d'autre part viole l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui inclut dans l'assiette des congés payés une prime annuelle de dépassement d'objectifs couvrant par nature les douze mois de l'année, consacrant ainsi un double emploi; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.406
Cour de cassationles conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi, a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la société OBSC ne devait aucune somme à Mme X... au titre des congés payés pour la période 1990-1991 et pour la période 1991-1992, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au vu des cartes postales adressées par Mme X... en 1990 et 1991, celle-ci avait bien bénéficié de l'ensemble de ses congés payés; Que, cependant, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.749
Cour de cassationl'employeur ne relevait pas de la convention collective revendiquée; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés alors que, selon le moyen, il lui était dû un reliquat à ce titre; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement et des pièces du dossier que le salarié réclamait une somme de 12 714,40 francs au titre des congés payés et que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu une somme de 12 780 francs et était donc rempli de ses droits ; que le moyen manque en fait; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.605
Cour de cassationnombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.604
Cour de cassationnombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.607
Cour de cassationnombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.606
Cour de cassationnombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-41.841
Cour de cassationcivile; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, sans être tenue de les analyser un à un, a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-41.996
Cour de cassationobligé de prendre son repas sur le lieu de travail, ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnisation des absences pour maladie; qu'ainsi, en déduisant du caractère uniforme et forfaitaire de la prime de panier versée à M. X..., son inclusion dans cette assiette, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491
Cour de cassationMonboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493 et U 94-41.494; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.185
Cour de cassationprécisé les circonstances de l'espèce et ayant décidé par un motif général "qu'au vu de tous ces éléments, il apparaît que ces primes pour travail de nuit doivent être incorporées dans le calcul de l'indemnité de congés payés", les jugements sont privés de motifs et ont violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.
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Méthode et périmètre
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