Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.579

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle de sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures moins favorables. Par suite, ceux-ci peuvent réclamer le bénéfice des congés annuels supplémentaires rémunérés, en application de la convention collective applicable, selon la règle du dixième dès lors qu'elle est plus favorable que celle du maintien du salaire.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.205

Cour de cassation

sur commissions et primes; Attendu que la société Cidelcem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme qu'il avait demandée, alors, selon les moyens d'une part que viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt qui, statuant en référé, accorde à titre définitif une indemnité de congés payés; que d'autre part viole l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui inclut dans l'assiette des congés payés une prime annuelle de dépassement d'objectifs couvrant par nature les douze mois de l'année, consacrant ainsi un double emploi; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.406

Cour de cassation

les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi, a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la société OBSC ne devait aucune somme à Mme X... au titre des congés payés pour la période 1990-1991 et pour la période 1991-1992, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au vu des cartes postales adressées par Mme X... en 1990 et 1991, celle-ci avait bien bénéficié de l'ensemble de ses congés payés; Que, cependant, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.749

Cour de cassation

l'employeur ne relevait pas de la convention collective revendiquée; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés alors que, selon le moyen, il lui était dû un reliquat à ce titre; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement et des pièces du dossier que le salarié réclamait une somme de 12 714,40 francs au titre des congés payés et que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu une somme de 12 780 francs et était donc rempli de ses droits ; que le moyen manque en fait; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.605

Cour de cassation

nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.604

Cour de cassation

nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.607

Cour de cassation

nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.606

Cour de cassation

nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité journalière de congés payés, laquelle ne peut elle-même être inférieure, en application de l'article L. 223-11, alinéa 3, du même Code, au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler; qu'ayant constaté que le système appliqué par l'employeur, qui avait consisté à étaler sur toute l'année le salaire dû à la salariée pour la période d'activité, n'avait pas permis à l'intéressée de percevoir l'indemnité prévue à l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-41.841

Cour de cassation

civile; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, sans être tenue de les analyser un à un, a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-41.996

Cour de cassation

obligé de prendre son repas sur le lieu de travail, ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnisation des absences pour maladie; qu'ainsi, en déduisant du caractère uniforme et forfaitaire de la prime de panier versée à M. X..., son inclusion dans cette assiette, la cour d'appel a violé les articles L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.491

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493 et U 94-41.494; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.185

Cour de cassation

précisé les circonstances de l'espèce et ayant décidé par un motif général "qu'au vu de tous ces éléments, il apparaît que ces primes pour travail de nuit doivent être incorporées dans le calcul de l'indemnité de congés payés", les jugements sont privés de motifs et ont violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.

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