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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-46.579

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/1997
Numéro d'affaire
93-46.579

Résumé

Les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle de sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures moins favorables. Par suite, ceux-ci peuvent réclamer le bénéfice des congés annuels supplémentaires rémunérés, en application de la convention collective applicable, selon la règle du dixième dès lors qu'elle est plus favorable que celle du maintien du salaire.

Extrait

Sur les trois moyens réunis : Attendu que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée accorde, en l'article 6 de son annexe 3, au personnel concerné par ladite convention, à titre de congés payés annuels supplémentaires, six jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; que, soutenant que ces congés doivent être rémunérés non pas par le maintien du salaire mais selon la règle du dixième de la rémunération annuelle instituée par l'article L. 223-11 du Code du travail, Mme X... et 55 autres salariés d'établissements dépendant de l'ADAPEI de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel d'indemnités de congés ; Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 septembre 1993) d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le pou…