Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassation, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... réclamait l'attribution de 2,5 jours ouvrables de congés pour chaque période de 4 semaines et non pas pour chaque mois, si ce calcul était plus favorable que la règle du 1/10 appliquée, et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a calculé les congés payés en tenant compte des droits du salarié et en lui appliquant la règle de calcul la plus favorable; que le moyen est, pour partie, irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.371
Cour de cassationque pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 1er novembre 1991, que pour la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338
Cour de cassationcontredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939
Cour de cassationBrissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-42.320
Cour de cassationS'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.100
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que d'une part son salaire de juin 1991, avait été amputé d'une somme de 1 652 francs, à la suite d'un réajustement du complément versé pendant son congé maternité ; qu'en ne rapportant pas cette somme dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le 1er alinéa, de l'article L. 223-11 du Code du travail; que d'autre part, si elle avait continué à travailler pendant la période des congés acquis au cours de l'exercice du 1er juin 1991 au 24 avril 1992, elle avait perçu la somme de 30 780 francs brut; qu'en refusant de fixer à cette somme le montant de son indemnité de congés due pour cette période, le conseil de prud'hommes a violé le 3ème alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 96-42.368
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 septembre 1992, Mme XB...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-41.537
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.614
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474
Cour de cassationde congés payés ne se cumule pas avec le salaire; qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient perçu l'intégralité de leurs salaires pour la période litigieuse et n'avaient pas réclamé à leur employeur les jours de congé en cause; qu'en leur allouant néanmoins une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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