Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036

Cour de cassation

, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... réclamait l'attribution de 2,5 jours ouvrables de congés pour chaque période de 4 semaines et non pas pour chaque mois, si ce calcul était plus favorable que la règle du 1/10 appliquée, et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a calculé les congés payés en tenant compte des droits du salarié et en lui appliquant la règle de calcul la plus favorable; que le moyen est, pour partie, irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.371

Cour de cassation

que pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 1er novembre 1991, que pour la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338

Cour de cassation

contredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z...

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939

Cour de cassation

Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.100

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que d'une part son salaire de juin 1991, avait été amputé d'une somme de 1 652 francs, à la suite d'un réajustement du complément versé pendant son congé maternité ; qu'en ne rapportant pas cette somme dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le 1er alinéa, de l'article L. 223-11 du Code du travail; que d'autre part, si elle avait continué à travailler pendant la période des congés acquis au cours de l'exercice du 1er juin 1991 au 24 avril 1992, elle avait perçu la somme de 30 780 francs brut; qu'en refusant de fixer à cette somme le montant de son indemnité de congés due pour cette période, le conseil de prud'hommes a violé le 3ème alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
345

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 96-42.368

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 septembre 1992, Mme XB...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
346

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-41.537

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.614

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.474

Cour de cassation

de congés payés ne se cumule pas avec le salaire; qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient perçu l'intégralité de leurs salaires pour la période litigieuse et n'avaient pas réclamé à leur employeur les jours de congé en cause; qu'en leur allouant néanmoins une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.