Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur, la société Matériaux et carrelages déodatiens, pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41.517

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.305

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 38 d et 38 f de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.856

Cour de cassation

vacances et commissions) excédait de 2 007 francs le montant des congés payés réglés pendant les périodes de prise de congés et sur le bulletin de rupture, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les obligations du deuxième alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que l'article L. 223-11 du Code du travail indique que "l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence", le conseil de prud'hommes a fait application de la règle du dixième demandée par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.093

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et comme telles ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.731

Cour de cassation

X..., embauché par la société Paris Immobilier Foncier en qualité de négociateur rémunéré à la commission, a été licencié le 24 décembre 1991 ; que faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas réglé le montant de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société PIF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé s'il avait continué à travailler; qu'en l'espèce il était constant que M. X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-44.002

Cour de cassation

d'octobre 1992, qu'en prévoyant l'inclusion des congés payés dans les salaires, le contrat de travail indiquait simplement que M. X... entendait déroger à la règle selon laquelle l'indemnité de congés payés est versée au salarié au moment de son départ de l'entreprise, qu'en déboutant M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 143-2-15° du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le contrat de travail précisait que les congés payés étaient inclus dans les salaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.795

Cour de cassation

X...; qu'en effet, à défaut d'une telle disposition, le salarié en arrêt maladie durant un an bénéficiait d'une situation plus favorable que celle des autres salariés de l'entreprise; que, dès lors, en allouant à M. X... 29 jours de congés pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, tout en constatant que ce salarié avait été, durant toute cette période, en arrêt maladie et avait bénéficié de la totalité de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants et R.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-45.000

Cour de cassation

et Béatrice Y..., au service de la société Tem Intermarché, ont engagé le 2 juin 1993 une action devant le conseil de prud'hommes pour réclamer un complément d'indemnité de congés payés, contestant l'assiette de calcul retenue par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à verser à chacune de ses salariées une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, prévue par l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-40.443

Cour de cassation

sans interruption la rémunération due, n'a pas droit à percevoir en sus une indemnité de congés payés; qu'en accordant 9 jours de congés pour 1991 et de surcroît 42 jours et demi, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... n'avait pas repris le travail pendant la période des congés et n'a relevé aucune perte de rémunération, a violé les articles L. 223-11 et L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-41.077

Cour de cassation

, que Mlle X... était rémunérée 12 mois sur 12, prise de congés payés ou non : salaires de base pour 169 heures plus primes de commercialisation, que l'accord susvisé n'a pas été appliqué -circonstance inopérante, la prime étant versée, que la salariée soit ou non en congés-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789

Cour de cassation

le fait que le salarié ait respecté pendant dix ans, sans émettre la moindre contestation, l'usage de l'entreprise, consistant à inclure les congés payés dans les commissions allouées au représentant, n'établissait pas la réalité de cet usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vestra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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