Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.754
Cour de cassationen exécution d'un engagement de l'employeur; qu'il est constant que la société SIGO, aux droits de laquelle se trouve la société BIAO, s'est contractuellement engagée à payer une prime d'expatriation à M. Y...; qu'en décidant que cette prime devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants du Code du travail; que, deuxièmement, une prime est un élément de salaire si elle en constitue un élément constant; que la prime d'expatriation versée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-40.054
Cour de cassationeffectif, le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de délivrance de nouveaux bulletins de salaire conformes aux dispositions des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que par le seul examen du bulletin de paie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.728
Cour de cassationavait perçu un salaire de 316 200,76 francs, la cour d'appel a violé le principe de non-cumul et les articles L. 223 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en allouant une indemnité compensatrice de congés payés à M. X... au seul motif qu'il n'avait pas pris ses congés pendant la période légale, sans établir que l'employeur aurait fait obstacle à ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.887
Cour de cassation'hommes que la demande de rappel d'indemnité de congés payés de la salariée reposait pour partie sur la prise en compte d'une prime correspondant à un inconvénient n'existant plus pendant le congé et qui n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de l'indemnité; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à citer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.869
Cour de cassationfait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alloué par le conseil des prud'hommes ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le 3ème moyen : Vu les articles L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant débouté M. X... de sa demande de reliquat de congés payés après avoir relevé qu'il avait perçu une indemnité de congés payés et qu'après calcul selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.057
Cour de cassationdu chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année, la cour d'appel a pu décider que cette surcommission constituait un élément du salaire servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de M. Y... : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.769
Cour de cassationet 2221 du Code civil; alors d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté par aucune des parties que les modalités de calcul des congés payés adoptées le 30 juin 1994 aux termes d'un accord entre les délégués du personnel et l'employeur, en présence de l'inspecteur du travail, étaient les plus favorables aux salariés concernés conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.168
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SGI Surveillance Templemars, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646
Cour de cassationlui et qu'en condamnant, en l'occurrence, l'employeur à payer une indemnité compensatrice pour des congés non pris au titre de la période antérieure au 1er juin 1991, sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ces congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.894
Cour de cassationpour objet de régulariser le contentieux relatif aux exercices 1985-1986 à 1989-1990 ; que, d'autre part, en décidant qu'il convient, pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés payés annuels, d'écarter les périodes de congés supplémentaires trimestriels de l'assiette de calcul desdits congés, la cour d'appel a violé le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-44.988
Cour de cassation; qu'aucun joueur, salarié dans la même situation, n'a obtenu le paiement de congés payés en sus de la somme fixée par son contrat et que tel est l'avis de l'ASSEDIC, qui considère que le joueur, bénéficiant de trois mois de vacances en mai, juin et juillet, ne peut prétendre aux allocations de chômage entre deux saisons sportives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la convention de forfait ne se présumant pas, la cour d'appel a énoncé à juste titre que, dans le silence du contrat rédigé par le Club et compte tenu de l'impossibilité pour le joueur de prendre des congés pendant la durée de la saison sportive, il y avait lieu d'appliquer la règle inscrite dans l'alinéa 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-43.273
Cour de cassation; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'arriéré de commissions, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. X...
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Source et précautions
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