Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.984
Cour de cassationqu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422
Cour de cassationdispensé de travailler; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 223-2, L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.546
Cour de cassationsommes, notamment d'une prime de présense ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 28 novembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime de présence pendant la période des congés payés; alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 et ignoré l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 97-42.174
Cour de cassationque dans la rémunération totale, il doit être tenu compte des congés payés de l'année précédente; que la cour d'appel, en adoptant le calcul retenu par l'employeur qui déduisait le mois d'août des sommes correspondant aux congés payés, n'a pas tenu compte de la rémunération totale versée au salarié pendant la période de référence et a manifestement violé les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant apte à indemniser suffisamment le temps de congé du salarié, une somme qui ne tenait pas compte de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence puisque était déduit par l'employeur le mois d'août de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. N... et 25 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. XY... et 55 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années, non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs, et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... et 17 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire, pour apprécier la légalité du statut du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-41.585
Cour de cassationdernière de prétendre à commission, et partant excluait qu'elle eût pu subir un préjudice du fait de la participation de Mlle X... à l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ce qui constitue le manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1994, M. X... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 leur ouvrait droit ; Sur le premier moyen : Attendu qu'EDF-GDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception préjudicielle tirée du principe de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité du statut du personnel des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.727
Cour de cassationdu 1er juillet 1994 que le premier rapport d'expertise avait été dressé sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire, en relevant que les documents produits par M. X... n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire; que viole le principe du contradictoire et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 et L. 122-14-4 du Code du travail la cour d'appel qui fonde sa décision non seulement sur le complément d'expertise ordonné par l'arrêt du 1er juillet 1994 mais aussi sur le premier rapport d'expertise élaboré sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé dans son arrêt du 1er juillet 1994 que les documents produits par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-40.233
Cour de cassationpar le salarié, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que celle-ci n'était pas fondée à en solliciter le remboursement ; Et attendu que seule une faute lourde aurait pu entraîner la responsabilité du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.151
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, pour le préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait des conditions dans lesquelles s'était déroulé son licenciement sans motiver sa décision; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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