Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-43.926
Cour de cassation; que les salaires versés étant de 80 216,33 francs, l'indemnité de congé s'élevait, pour cette période, à 8 021,63 francs ; que, pour la période du 1er juin 1991 au jour du licenciement, les salaires versés étant de 38 262,38 francs, l'indemnité compensatrice doit s'élever à 3 826,24 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, R. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877
Cour de cassationafférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.640
Cour de cassationd'une première convocation a été couverte par une convocation régulière devant le bureau de jugement adressée à la société, a pu écarter l'exception soulevée lors de l'audience de jugement à laquelle la société ABTP a comparu, représentée par son gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.495
Cour de cassationque la mention des 64 jours calendaires à compter du 23 octobre 1989 résulte d'une correspondance étrangère à M. X... et adressée par la société TIT à la société Georex le 3 novembre 1989 ; Mais attendu qu'à l'issue de son détachement, M. X... avait droit à des congés qu'il a effectivement pris et pour lesquels il a perçu l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.645
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demande, en articulant des griefs pris d'une violation des articles 1315 et 1347 du Code civil et des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.286
Cour de cassationdemande en récupération ou en paiement et que ces deux demandes étaient légalement irrecevables, ce dont il se déduisait que les salariés n'avaient pas d'intérêt à agir ; que l'employeur faisait notamment valoir que la demande en paiement était prescrite et au surplus non fondée puisque la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 97-10.173
Cour de cassationAttendu que, pour condamner l'employeur, sur l'action intentée par le syndicat, à verser aux salariés, dans les limites de la prescription, et sous astreinte, la rémunération afférente aux jours fériés en cause s'ils sont chômés et payés dans l'entreprise lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, et, dans le cas contraire, le complément de salaire dû par jour de congé payé supplémentaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.488
Cour de cassation; que d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire au titre d'une même période ; qu'en octroyant aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés sans constater l'absence de paiement du salaire pour la période correspondante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.421
Cour de cassationViole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-44.744
Cour de cassationSur les quatre autres moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement d'indemnités complémentaires de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, que le Code du travail s'applique aux établissements publics industriels et commerciaux, et par conséquent à la SNCF, qui se trouve ainsi soumise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.971
Cour de cassation122-8 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés, à relever que les bulletins de paie font ressortir le paiement de congés payés; qu'en statuant ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur de la réalité du paiement (photocopies des chèques), la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187
Cour de cassationpayés; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter le salarié de sa demande, dès lors qu'il n'était pas contesté que les primes d'ancienneté qui lui avaient été versées, n'avaient pas été prises en compte pour le calcul de ses indemnités de congés payés; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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