Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906

Cour de cassation

a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des salariés et dire que les dispositions de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.422

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.105

Cour de cassation

223-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû effectuer son calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du salaire moyen proportionnellement à la durée du congé effectivement dû et qu'en retenant que, selon cette méthode, M. A... avait droit simplement au 1/10e de la rémunération perçue par lui au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le salarié avait droit à 33 jours de congés payés et qu'il avait perçu une indemnité de congés payés d'un montant supérieur à celui résultant du mode de calcul le plus favorable ; que le moyen n'est pas fondé ; II.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.681

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes a, au contraire, retenu l'argument de l'employeur selon lequel dans la prime d'assiduité se trouve incluse la quote-part afférente aux congés payés et que la comprendre dans la base de fixation de l'indemnité de congés payés, reviendrait à l'y inclure deux fois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.712

Cour de cassation

prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, que le fait que le salarié n'ait pas sollicité en son temps la prise effective de ses congés, n'était pas de nature à le priver de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de la période de référence 1989-1990, de sorte que le salarié était toujours fondé à s'en prévaloir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Pariset aux dépens ; Ainsi fait…

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-13.725

Cour de cassation

aux congés des ouvriers pour les samedis 15 août 1992, 25 décembre 1993 et 1er janvier 1994 et le paiement des salaires correspondants d'autre part ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater une violation des articles L. 122-2 et L. 223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les remplissait des droits qui auraient été les leurs en cas de maintien de leur rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.

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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.988

Cour de cassation

; qu'en retenant que les mentions relatives aux congés payés figurant dans le bulletin de paie d'octobre créaient une confusion entre les congés payés des exercices 1993/94 et 1994/95, sans rechercher si les indemnités effectivement versées à la salariée au titre des congés payés 1993/94 et 1994/95 correspondaient ou non à ce qui lui était dû, le conseil de prud'hommes a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et R.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.217

Cour de cassation

exigeaient la possession d'un diplôme qu'elle n'avait pas ; que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, elle a exactement décidé que l'employeur était tenu de rompre le contrat de travail et que, dès lors, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

résulter de la simple apposition d'une signature sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les articles L. 131-2, L. 223-15 et L. 223-11 du Code du travail, l'article 6 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre en date du 26 novembre 1993, par laquelle l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.399

Cour de cassation

Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur avait renoncé à appliquer sa proposition de modification du contrat de travail que le salarié refusait ; que la cour d'appel a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés de M. X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-43.032

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes énonce que pour calculer le salaire maintenu, il ya lieu de retenir le salaire de base pour l'appliquer au nombre de jours de congés et non pas le salaire total ; qu'en ne retenant pas les heures supplémentaires maintenues au salarié pour l'appréciation de la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que pour déterminer le solde d'indemnités de congés payés revenant au salarié selon la règle du dixième qui lui était plus favorable, le conseil de prud'hommes a pris en considération le salaire maintenu au salarié, heures supplémentaires incluses ; que le moyen manque en fait : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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