Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.849
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996 le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.850
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... et 5 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.853
Cour de cassationDonne acte à l'Electricité de France et au Gaz de France de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi contre M. F... et M. Y... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. L... et 23 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 28 mars 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.857
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que MM. Z... et X... agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 15 novembre 1994, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leur demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.859
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 13 janvier 1998, arrêts n° 5 et 27) que M. Z... et deux autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugements des 25 janvier 1995 et 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.851
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.860
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.846
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.097
Cour de cassationpas répondu à ses conclusions ; de troisième part, que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le préjudice physique et le préjudice moral provoqués par ses conditions de travail pendant cinq ans, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé sa décision ; de quatrième part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 212-4-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par la salariée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le pourvoi incident de la société Berlitz : Attendu que la société Berlitz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.851
Cour de cassation, ne peut être accordée que pour assurer au salarié les ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais qu'elle ne peut être cumulée avec ce salaire ; qu'en énonçant que M. X... aurait dû verser à M. Y..., une indemnité de congés payés, en 1992, bien qu'il n'ait pas pris de congé cette année, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était borné à soutenir que la demande d'indemnité de congés payés était sans fondement en raison de la convention intervenue entre les parties, qui, selon lui, excluait tout lien de subordination et n'avait pas discuté l'affirmation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744
Cour de cassationperçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée ; alors, enfin, que l'employeur, qui a calculé l'indemnité de congés payés due pour le mois de juin 1995 sur la base hebdomadaire de 41 heures 50, au lieu de 45 heures, a contrevenu aux dispositions des articles G73 et G67 de la convention collective applicable et de l'article L. 223-11 du Code du travail, et qu'il ne pouvait, pour avoir ignoré les prescriptions de l'article R. 143-2-15 du même Code et de l'article G46-10 de la convention collective, contester la validité de la créance de congés payés réclamée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.262
Cour de cassationle salarié ne justifiait pas de son droit à la mensualisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions légales, d'ordre public, relatives à l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant les deux moyens ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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