Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 223-11
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 23 novembre 1973
- L223-11 — 1 février 1982
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.865
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. X..., agent du centre de Corse d'EDF-GDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.869
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que MM. X... et A..., agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.077
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. Z... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 12 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.078
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998) que M. X... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.079
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. I... et 14 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.083
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.084
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.084 et B 98-44.852 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... et 16 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 13 février 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.856
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. D... et 9 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 15 novembre 1994, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.847
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. M... et 33 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre, étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.848
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. C... et 14 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
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Méthode et périmètre
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