Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.253
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.081
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat dEDF-GDF les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, M. A. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870
Cour de cassationà une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de cette rupture ; qu'en condamnant, dès lors, la société Trebaul à verser à Mme Le Gall le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'échéance du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même code ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.904
Cour de cassationune indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993 et un rappel d'indemnité pour la période courant de son embauche à 1992, alors que les primes annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en ayant inclus les primes de Noël dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.949
Cour de cassationd'indemnités pour les années 1990 à 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay du 8 septembre 1997) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, le jugement qui relève que la Caisse d'épargne s'est conformée à la règle prescrite par l'article L. 223-11 du Code du travail pour le calcul de l'indemnité de congés payés est en contradiction avec un courrier adressé par le conseil de l'employeur au conseil du salarié en date du 15 avril 1997 portant règlement d'une somme au titre de la régularisation de congés payés ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni des énonciations de la décision attaquée que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.515
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086
Cour de cassationavaient été absents au titre de leurs congés, et le nombre total de jours de travail des intéressés au cours de l'année correspondante, au motif que l'expert judiciaire avait considéré qu'il s'agissait de repos compensateurs ; alors, ensuite, qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 223-11 du Code du travail, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. I... et 49 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.080
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. R... et 63 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.861
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.862
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. X..., agent du centre de Corse d'EDF-GDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.864
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. X..., agent du centre de Corse d'EDF-GDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 19 décembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
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