Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

ouvrables ; que l'indemnité de congés payés de 1993 est de 8 100 francs multipliés par 14/26 = 4 362 francs + 10 % = 4 798 francs et pas de 2 435 francs qui est le dixième du pourcentage de salaires maintenus à 100 % - 75 % et 50 % comme explicité par le jugement ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, L. 223-4 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.347

Cour de cassation

si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer même pour partie, une seconde fois à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.642

Cour de cassation

; qu'en ne prenant pas en compte les éléments produits par la salariée -décomptes de la CRAM et bulletins de salaire- la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que Mme A...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.589

Cour de cassation

Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes la plus favorable doit recevoir application ; Attendu que M. L... et 13 autres salariés d'EDF-GDF du centre de Corse ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés représentant le différentiel entre le montant résultant de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail et le montant des sommes perçues, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les règles de calcul de l'indemnité de congés payés définies à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

antérieurs à la signature du contrat du 20 mars 1997 que le nombre d'heures de travail effectuées variait selon les mois ; qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de la répartition de la durée du travail prévue par son contrat de travail, les bulletins de paie de Mme Y... ne démontraient pas que Mme Y... ne travaillait pas selon un roulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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234

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324

Cour de cassation

que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seule l'ASSEDIC était fondée à en obtenir la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

même date ; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261

Cour de cassation

X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé d'Electricité de France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

l'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.156

Cour de cassation

; qu'en décidant de condamner la société Unic technologies à payer à M. X... un complément d'indemnité au titre des congés payés, assis sur le solde d'intéressement qui lui serait dû, après avoir constaté que cet intéressement contractuel était calculé sur la base du résultat d'exploitation annuel de l'entreprise et de ses filiales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.245

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, service nationale, de Gaz de France, établissement public et d'EDF-GDF Centre Saint-Mandé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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