Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251
Cour de cassationouvrables ; que l'indemnité de congés payés de 1993 est de 8 100 francs multipliés par 14/26 = 4 362 francs + 10 % = 4 798 francs et pas de 2 435 francs qui est le dixième du pourcentage de salaires maintenus à 100 % - 75 % et 50 % comme explicité par le jugement ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.347
Cour de cassationsi la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer même pour partie, une seconde fois à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.642
Cour de cassation; qu'en ne prenant pas en compte les éléments produits par la salariée -décomptes de la CRAM et bulletins de salaire- la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.589
Cour de cassationVu le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes la plus favorable doit recevoir application ; Attendu que M. L... et 13 autres salariés d'EDF-GDF du centre de Corse ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés représentant le différentiel entre le montant résultant de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail et le montant des sommes perçues, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les règles de calcul de l'indemnité de congés payés définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378
Cour de cassationantérieurs à la signature du contrat du 20 mars 1997 que le nombre d'heures de travail effectuées variait selon les mois ; qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de la répartition de la durée du travail prévue par son contrat de travail, les bulletins de paie de Mme Y... ne démontraient pas que Mme Y... ne travaillait pas selon un roulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324
Cour de cassationque le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que seule l'ASSEDIC était fondée à en obtenir la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274
Cour de cassationmême date ; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261
Cour de cassationX..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé d'Electricité de France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895
Cour de cassationl'article L. 122-3-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base ne peut résulter que d'une convention expresse dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.156
Cour de cassation; qu'en décidant de condamner la société Unic technologies à payer à M. X... un complément d'indemnité au titre des congés payés, assis sur le solde d'intéressement qui lui serait dû, après avoir constaté que cet intéressement contractuel était calculé sur la base du résultat d'exploitation annuel de l'entreprise et de ses filiales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.245
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, service nationale, de Gaz de France, établissement public et d'EDF-GDF Centre Saint-Mandé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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