Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.568
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.978
Cour de cassationet plusieurs autres salariés de l'Office national des forêts (ONF), contestant le mode de calcul par l'employeur de leurs indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, qu'ils ont ensuite requalifiée en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.139
Cour de cassationLe fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2). Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1). Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.770
Cour de cassationet Sellons, salariés de la société SCEA Leroux, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 22 septembre 1998) d'avoir alloué aux quatre salariés un rappel de congés payés, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.665
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.596
Cour de cassationallouées occasionnellement ; qu'en affirmant que le salarié avait pris pour base de ses calculs le salaire brut, hors primes d'objectifs et de fin d'année, sans préciser d'où elle déduisait une telle affirmation, laquelle ne résultait nullement du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.725
Cour de cassationSur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés en rappel d'indemnités de congés payés alors, selon les moyens : 1 / qu'en retenant comme "période précédant le congé" "le mois précédant celui de la prise de congé", les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.740
Cour de cassationSur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel d'indemnités de congés payés alors, selon les moyens : 1 / qu'en retenant comme "période précédant le congé" "le mois précédant celui de la prise de congé", les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620
Cour de cassation2 / que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant une période supérieure à la durée légale des congés payés, l'employeur est tenu de verser à ses employés, pour chacun des jours ouvrables de cette période, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail, dont le montant est fonction tout à la fois du salaire gagné durant les périodes précédant le congé et du travail effectif (article L.
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