Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.464
Cour de cassationdans le cadre de leurs attributions professionnelles ; qu'en statuant ainsi par un motif manifestement inopérant, les frais professionnels et les éléments de salaires étant tous deux versés à l'occasion du travail, sans déterminer quel était le fait générateur de la prime de soirée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-40.775
Cour de cassationjustifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen relatif au calcul de l'indemnité de congés payés : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le mode de calcul qui ne lui était pas le plus favorable ; Mais attendu que le mode de calcul retenu par la cour d'appel résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.294
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Z... qui en avait pris l'initiative, sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de s'acquitter de l'indemnité de congés payés qui était assise sur la partie variable du salaire dû à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 223-11 du Code du travail ; 2 ) que M. Z... reprochait à l'employeur "d'avoir adopté un mode de calcul de congés payés qui, à travail et revenus égaux, était défavorable", dans la lettre du 29 août 1992 par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.633
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que M. X... ait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'il avait la qualité de VRP ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.849
Cour de cassationvingt-quatre SMIC annuels, l'employeur devait lui verser cette somme tous les mois de l'année, même pendant la période de vacances ; que c'est à juste titre que M. Z..., lorsqu'il a quitté l'entreprise, a réclamé le paiement de trente-six jours de congés restant à prendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a tenu compte ni de l'article L. 223-11 du Code du travail ni de l'article 10 du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.908
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits et desquels il résulte que M. Y... a cumulé salaires et indemnités de congé payé et qu'elle a ainsi violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.249
Cour de cassation; qu'en l'absence pour les frères Y... d'apporter la preuve conformément à la loi d'avoir réglé M. X... de ses congés payés en application des textes du Code du travail maritime faits corroborés par l'arrêt rectificatif sommant l'employeur de délivrer les bulletins de salaires sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-11 du Code du travail et 92-1 du Code du travail maritime ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à l'indemnité de congés payés du salarié est subordonné à la prise effective des congés ou à la preuve du refus de l'employeur de lui accorder les congé payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.528
Cour de cassationla rémunération du salarié dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que c'est par un motif dubitatif que la cour d'appel indique que deux primes ne sont pas assises sur des périodes de travail actif et ne rentrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, que la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.056
Cour de cassationsur le montant de la rémunération fixe mensuelle de la salariée, n'était pas allouée, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.688
Cour de cassationpouvant prétendre seulement à partir de cette date conformément à la loi à une prise de congés qui seront réglés au fur et à mesure de leur prise effective ; qu'en condamnant cependant la société à payer la somme de 6 050,22 francs sans constater que le salarié avait pris ses congés la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le paiement de la prime de 10 % dite de congés résultait d'un usage général, constant et fixe et que les primes dites exceptionnelles et de jeux traditionnels instaurées par l'employeur en 1997 et 1998 n'avaient pu y suppléer ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassationMais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545
Cour de cassationmensuelle reconnue par l'employeur et que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que seules devaient être prises en compte dans le calcul du treizième mois les gardes et astreintes à l'exclusion des transports médicalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.