Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.143
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés pour l'année fiscale 1992 malgré l'existence d'un plan de rémunération muet sur lesdits congés payés, la cour d'appel a dénaturé le plan de rémunération pour l'année fiscale 1992 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil et a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-46.097
Cour de cassationle jugement rendu entre les mêmes parties , le 10 septembre 1996 ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1999 est encourue ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 10 septembre 1996 : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.993
Cour de cassationles ingénieurs, ce qui lui interdit de bénéficier du statut légal de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail comportait un secteur déterminé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.761
Cour de cassationTexier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie des Eaux Vivendi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail, ensemble l'article 432-2 du chapitre 43 du statut EDF ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184
Cour de cassationZ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1994 au 18 juin 1995, alors, selon le moyen, que si l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de son droit à un congé effectif, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'arrêt qui fait application de cette règle au cas d'espèce sans vérifier si le défaut de prise de ses congés payés par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationAttendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.218
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. N... et plusieurs salariés de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, soutenant que l'indemnité de congés payés versée par l'employeur n'était pas conforme à l'accord d'entreprise du 17 décembre 1991 ni aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail énoncent que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-46.281
Cour de cassationselon le moyen, que les périodes de chômage partiel n'entrent pas en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a inclus l'indemnité de chômage partiel qu'elle avait accordée à M. X... Silva dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lui restant due a violé les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, n'a pas comparu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.675
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a perçu la somme de 81 282,06 francs à titre de salaire ; qu'en application de l'article L. 223-11, il aurait dû recevoir le dixième de cette somme au titre des congés payés, soit 8 128,21 francs ; que n'ayant perçu que la somme de 3 798 francs, il lui reste dû 4 339,21 francs ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.032
Cour de cassationà compenser le préjudice subi par le salarié à raison de la restriction apportée à sa liberté de concurrence après l'expiration du contrat de travail ; que, dès lors, en retenant qu'il y avait lieu à congés payés sur la somme de 64 577,14 francs qu'elle allouait à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.522
Cour de cassationbase du salaire fixe et non des commissions, sans reconstituer ce qui avait été versé au salarié exclusivement à titre d'indemnités de congés payés pour constater que seul le salaire fixe de M. X... lui était versé pour les périodes afférentes à ses prises de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.782
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Mme Y..., si une indemnité de congés payés n'était pas due à la salariée pour la période du 1er octobre 1994 au 1er décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
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Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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