Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.874
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement par l'employeur d'une somme correspondant à l'indemnité de congés payés sur la prime d'objectif pour l'année 1997/1998 ainsi que d'une somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.140
Cour de cassation, sous peine de cumul, d'englober dans l'assiette des congés payés le montant des commissions acquises pendant l'année ; que dès lors en l'espèce l'arrêt attaqué qui ne constate ni que les commissions étaient calculées sur les seules productions personnelles du salarié, ni qu'elles ne lui étaient pas versées durant ses périodes de congés, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.806
Cour de cassationde sa demande de primes de panier, la décision attaquée énonce qu'il ne rapporte pas la preuve d'une durée minimale de travail en continu de 6 heures par poste ; Mais attendu que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en continu, peu important sa durée ; qu'en exigeant une durée minimale de travail de 6 heures, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-46.299
Cour de cassationdu salarié dans l'établissement ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité due à M. X... au titre des jours de fermeture de l'Institut supérieur de commerce correspondant aux vacances universitaires excédant la durée des congés annuels entrait dans l'assiette de calcul des congés payés de l'année suivante , la cour d'appel a violé les articles L. 223-4, L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-43.770
Cour de cassationL'article 26-20-2 du titre XXVIC de la Convention collective de travail de la Croix-Rouge française, portant dispositions spéciales aux médecins du secteur tiers payant des centres médicaux sociaux, concerne l'ouverture des droits aux avantages qu'il énonce et non l'étendue de ceux-ci. Pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ à la retraite de ces médecins, il est fait application de l'article 25-7 du titre XXV de la convention portant dispositions spéciales aux cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.706
Cour de cassationne constitue ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.011
Cour de cassationL'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé d'inclure l'indemité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.012
Cour de cassationL. 223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.017
Cour de cassationL. 223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente aux congés payés étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, la cour d'appel a décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-45.890
Cour de cassationL'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit, dès lors, pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.401
Cour de cassationBesson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.402
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-41.402 et n° D 00-41.403 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que Mme Texier et trois autres salariées, d'une part, et Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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