Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.269

Cour de cassation

: 1 / que d'une part, les primes attribuées forfaitairement aux salariés, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel, ne peuvent être incluses dans la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en statuant dans le sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.502

Cour de cassation

X..., salarié de la société Val-de-Loire services depuis le 10 octobre 1983, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de repas ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.728

Cour de cassation

X..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de chef comptable par la société Gimag, a été licenicé pour faite lourde le 25 février 1997 ; Sur les premier et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.884

Cour de cassation

; que, dans son arrêt du 10 novembre 1998, ayant revêtu l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que, selon la note du 4 juin 1993, le bonus annuel versé au mois de mai de chaque année était calculé en pourcentage du salaire annuel brut ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bonus annuels n'étaient pas assis uniquement sur les périodes de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le bonus annuel étant calculé sur la base du salaire annuel brut, son assiette de calcul comprenait nécessairement la rémunération des périodes de travail et de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et dix neuf autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et onze autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et Y..., agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.316

Cour de cassation

Gérard Falguera, demeurant Quartier Grappi, Chemin de la Serra, 20260 Calvi, 43 / de M. Georges Petrucci, demeurant Villa EDF, Quartier Donateo, 20260 Calvi, 44 / de M. Jacki Puccetti, demeurant Villa EDF, Quartier Donateo, 20260 Calvi, 45 / de M. André Susini, demeurant 4, rue Campinchi, 20200 Bastia, 46 / de M. Jean-Pierre Morellini, demeurant Volpajola, 20290 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvée par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et quatre autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et trois autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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