Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice du salarié, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que le salarié avait été privé des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice des salariés, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que les salariés avaient été privés des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice du salarié, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que le salarié avait été privé des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-43.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 03-43.478 à P 03-43.494 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Payen, faisant valoir que la prime de panier de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de panier de nuit est attribuée sur la base d'une

Salaire / rémunérationCassation+2
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.370

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918

Cour de cassation

Si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant que l'indemnité de transport, versée par la société Malezieux aux salariés en raison des déplacements effectués sauf pendant les périodes d'absence et de congés, qui constituait donc bien un remboursement de frais, devait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.695

Cour de cassation

; qu'à ce titre, elles doivent recevoir seule application, à l'exclusion des dispositions du Code du travail ; qu'en affirmant que le décompte émis par l'employeur avec l'indication de la valeur en heures du jour de congé n'était pas justifié et en enjoignant à EDF-GDF de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.828

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sape, faisant valoir que l'indemnité de congés payés devait être calculée selon la règle du dixième qui lui serait plus favorable que celle du maintien du salaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'une prime mensuelle d'ancienneté est versée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse n'était pas

Salaire / rémunérationCassation+2
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