Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice du salarié, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que le salarié avait été privé des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice des salariés, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que les salariés avaient été privés des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat de travail au bénéfice du salarié, dissimulé sous l'apparence de contrats de location de véhicules et de transport, de sorte que le salarié avait été privé des avantages attachés à un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-43.478
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 03-43.478 à P 03-43.494 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Payen, faisant valoir que la prime de panier de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de panier de nuit est attribuée sur la base d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, -.
Cour de cassationLes caisses de congés payés du bâtiment sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.370
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918
Cour de cassationSi la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant que l'indemnité de transport, versée par la société Malezieux aux salariés en raison des déplacements effectués sauf pendant les périodes d'absence et de congés, qui constituait donc bien un remboursement de frais, devait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.695
Cour de cassation; qu'à ce titre, elles doivent recevoir seule application, à l'exclusion des dispositions du Code du travail ; qu'en affirmant que le décompte émis par l'employeur avec l'indication de la valeur en heures du jour de congé n'était pas justifié et en enjoignant à EDF-GDF de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.525
Cour de cassationSi l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle instaure une garantie de salaire en cas d'absence de courte durée, il n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, les périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.828
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sape, faisant valoir que l'indemnité de congés payés devait être calculée selon la règle du dixième qui lui serait plus favorable que celle du maintien du salaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'une prime mensuelle d'ancienneté est versée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse n'était pas
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