Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.187

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mise à pied et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre de l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 qui dispose que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504

Cour de cassation

4 / à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant la société Ciso à payer à M. X..., la somme de 1 349,05 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires, quand celui-ci s'élevait à 10 792,39 euros (et non à 13 490,5 euros), la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.437

Cour de cassation

2003 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Attendu qu'il apparaît de l'examen des pièces de la procédure que cette décision est intervenue à la suite d'une erreur non imputable aux parties en cause ; Qu'il échet en conséquence de rabattre la décision du 16 novembre 2004 et de statuer à nouveau au fond ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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150

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

L 223-8 du Code du Travail. Elle considère qu'en proposant lui-même les dates de ses congés payés, Jacky X... a implicitement renoncé à congés supplémentaires, comme l'autorise l'article L 223-8 du Code du Travail. MOTIFS ET DECISION sur la demande relative aux congés payés afférents aux primes de panier En application des dispositions de l'article L 223-11 du Code du Travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence à l'exception des indemnités constituant, peu important leur montant forfaitaire, un remboursement de frais réellement exposés.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.586

Cour de cassation

pas tous les mois et en compensation de travaux "impromptus" qu'il était alors amené à réaliser, ce dont il résultait que la prime était destinée à compenser des situations exceptionnelles de travail même si celles-ci pouvaient se produire à tout moment, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 01-46.281

Cour de cassation

; que le 1er octobre 1997, la salariée (qui n'a jamais été en mesure de reprendre le travail), a été mise en position d'inactivité, son contrat de travail s'étant trouvé rompu à cette date ; qu'au 5 février 1989, elle disposait d'un droit à congés annuels ; que réclamant le versement d'une indemnité compensatrice pour ces congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, de la violation, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil et de la violation des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, il est fait grief au jugement d'avoir condamné EDF GDF Services Saint-Mandé à verser à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.895

Cour de cassation

; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié alléguait que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.919

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard de la convention collective applicable ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce, par motifs propres, que M.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.431

Cour de cassation

et plusieurs salariés de la société Sollac Méditerrannée, faisant valoir que l'indemnité de congé payé devait être calculée selon la règle du dizième qui leur est plus favorable, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de congé payé ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande en violation des dispositions de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.954

Cour de cassation

de vente déterminés par ladite société, et que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 , étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation de sa créance au titre de salaires, de congés payés, et de remboursement de prélèvements sur salaires, la cour d'appel se borne à relever qu'aux termes du contrat, le gérant doit rémunérer la vendeuse sur sa commission et que Mme X...

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