Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées605
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187

Cour de cassation

du non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.138

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour voir la relation contractuelle requalifiée en un contrat de travail avec toutes ses conséquences de droit ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.992

Cour de cassation

1 / qu'en affirmant que dans tous les cas la durée du travail effectif à retenir pour l'application de la règle du maintien du salaire est l'horaire habituel et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire qu'aurait suivi le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période de congés, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505

Cour de cassation

; que la société Aldi marché faisait valoir que l'indemnité de congés payés réclamée par le salarié était assise à tort sur le rappel de prime de 13ème mois qu'il sollicitait ; qu'en accordant au salarié une indemnité de congés payés assise sur les rappels de salaires et de prime de 13ème mois qu'il avait accordés au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.431

Cour de cassation

; qu'invoquant la responsabilité de son employeur, la société Crown Cork, dans cet accident, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris du 31 mai 2001 au 31 mai 2003 et le solde d'une prime de 13e mois résultant d'un accord d'entreprise ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.728

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bien Etre à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son salaire de décembre 2000 correspondant à une période de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a retenu que le fait que cette période n'ait pas été imputée sur les droits à congés payés acquis par la salariée à cette date ne dispensait pas l'employeur de payer le salaire dû dès lors que l'impossibilité de travailler était exclusivement imputable à sa décision unilatérale de fermer l'entreprise pendant cette période ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.027

Cour de cassation

avec l'ouverture du restaurant" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette impossibilité de bénéficier du restaurant d'entreprise n'obligeait précisément pas les salariés à se nourrir ailleurs et, pour ce faire, à dépenser une somme au moins égale auxdites primes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.815

Cour de cassation

L. 521-6 du code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ; 4 / que la SNCF bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de congés payés, régime qui est déterminé par son statut à caractère réglementaire, en vertu duquel les agents bénéficient, lors de ces congés, non d'une indemnité, comme en droit commun, selon les dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.764

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-43.764 et n° D 04-43.765 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785

Cour de cassation

Et attendu que, la cour d'appel, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le défaut de délivrance des documents sociaux visés à l'article L. 122-16 du Code du travail constituait un comportement "nuisible" justifiant l'allocation de dommages-intérêts, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 223-11 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.379

Cour de cassation

Sur les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens du mémoire personnel en demande et les troisième et quatrième moyens du mémoire complémentaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les trois premiers moyens du mémoire personnel et le deuxième moyen du mémoire complémentaire : Vu l'article L.

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