Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187
Cour de cassationdu non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.138
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour voir la relation contractuelle requalifiée en un contrat de travail avec toutes ses conséquences de droit ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.992
Cour de cassation1 / qu'en affirmant que dans tous les cas la durée du travail effectif à retenir pour l'application de la règle du maintien du salaire est l'horaire habituel et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire qu'aurait suivi le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période de congés, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505
Cour de cassation; que la société Aldi marché faisait valoir que l'indemnité de congés payés réclamée par le salarié était assise à tort sur le rappel de prime de 13ème mois qu'il sollicitait ; qu'en accordant au salarié une indemnité de congés payés assise sur les rappels de salaires et de prime de 13ème mois qu'il avait accordés au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.431
Cour de cassation; qu'invoquant la responsabilité de son employeur, la société Crown Cork, dans cet accident, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris du 31 mai 2001 au 31 mai 2003 et le solde d'une prime de 13e mois résultant d'un accord d'entreprise ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.728
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bien Etre à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son salaire de décembre 2000 correspondant à une période de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a retenu que le fait que cette période n'ait pas été imputée sur les droits à congés payés acquis par la salariée à cette date ne dispensait pas l'employeur de payer le salaire dû dès lors que l'impossibilité de travailler était exclusivement imputable à sa décision unilatérale de fermer l'entreprise pendant cette période ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.027
Cour de cassationavec l'ouverture du restaurant" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette impossibilité de bénéficier du restaurant d'entreprise n'obligeait précisément pas les salariés à se nourrir ailleurs et, pour ce faire, à dépenser une somme au moins égale auxdites primes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.815
Cour de cassationL. 521-6 du code du travail, 195-1 et 195-4 du Règlement PS 2 ; 4 / que la SNCF bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de congés payés, régime qui est déterminé par son statut à caractère réglementaire, en vertu duquel les agents bénéficient, lors de ces congés, non d'une indemnité, comme en droit commun, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.597
Cour de cassationLa contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvre droit à congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.764
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-43.764 et n° D 04-43.765 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785
Cour de cassationEt attendu que, la cour d'appel, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le défaut de délivrance des documents sociaux visés à l'article L. 122-16 du Code du travail constituait un comportement "nuisible" justifiant l'allocation de dommages-intérêts, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.379
Cour de cassationSur les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens du mémoire personnel en demande et les troisième et quatrième moyens du mémoire complémentaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les trois premiers moyens du mémoire personnel et le deuxième moyen du mémoire complémentaire : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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