Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

Attendu qu'il n'est formulé aucun grief pour cette période ; qu'en tout état de cause la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire correspondant à cette période ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il vise la demande d'indemnité de congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001 : Vu l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

avait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.727

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que la cour d'appel a décidé, après avoir écarté la faute grave, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

comme elle y était invitée, si la société Diagtech n'avait pas totalement rempli M. X... Y... de ses droits à ce titre en lui appliquant la règle du salaire théorique puis en procédant à une régularisation après comparaison du résultat obtenu avec la règle du calcul du dixième, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-44.952

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.573

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.753

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.754

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188

Cour de cassation

discuter du non-reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le surplus avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185

Cour de cassation

du non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186

Cour de cassation

du non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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