Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassationAttendu qu'il n'est formulé aucun grief pour cette période ; qu'en tout état de cause la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire correspondant à cette période ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il vise la demande d'indemnité de congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621
Cour de cassationavait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.727
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que la cour d'appel a décidé, après avoir écarté la faute grave, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationcomme elle y était invitée, si la société Diagtech n'avait pas totalement rempli M. X... Y... de ses droits à ce titre en lui appliquant la règle du salaire théorique puis en procédant à une régularisation après comparaison du résultat obtenu avec la règle du calcul du dixième, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-44.952
Cour de cassationMais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.573
Cour de cassationMais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.753
Cour de cassationMais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.754
Cour de cassationMais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188
Cour de cassationdiscuter du non-reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le surplus avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185
Cour de cassationdu non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186
Cour de cassationdu non reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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