Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.727

Arrêt du 15 décembre 2006Pourvoi n° 05-45.727

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été empêché de prendre ses congés par la faute de son employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que la cour d'appel a décidé, après avoir écarté la faute grave, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 200 en qualité de chauffeur-livreur par la société Vital Concept, a été licencié le 18 février 2003 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale et de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que la cour d'appel a décidé, après avoir écarté la faute grave, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 223-11 du code du travail, l'intéressé reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés non pris ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été empêché de prendre ses congés par la faute de son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724d4cd58014677418b12

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.