Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312
Cour de cassationapporté la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand, en l'absence de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci avait pris fin le 31 octobre 2003, à une date où la salariée était encore en arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.581
Cour de cassation135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836
Cour de cassation, ayant elle aussi le caractère de salaire ; qu'en décidant d'allouer à la salariée 19 jours de congés payés, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, "qu'après vérification des pièces jointes aux débats", le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait privé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.006
Cour de cassation1 / que les indemnités de transport qui ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié constituent des compléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que tel est notamment le cas d'une indemnité de transport dont le montant est fixé forfaitairement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, en estimant que l'indemnité de transport qui était versée à M. X... correspondait nécessairement aux frais réellement exposés par celui-ci dès lors qu'elle aurait eu vocation à remplacer sa carte Total sans cependant constater que son montant, qui était forfaitaire, avait été fixé par référence aux frais que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434
Cour de cassationson arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'étaient dues à la salariée la somme de 4 580,67 euros à titre de rappel de salaire et celle de 3 292,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a alloué, en application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail, la somme de 787,27 euros correspondant au dixième du total de ces sommes, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445
Cour de cassationà durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses autres branches et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888
Cour de cassation; qu'en excluant la prime contractuelle de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés du fait que la convention collective applicable ne l'y incluait pas, sans rechercher si cette prime constituait un élément permanent de rémunération faisant partie du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.508
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et cinq autres salariés de l'association A For Pro Bat gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de congés payés ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, relevant que le personnel enseignant de l'association Aforproba avait droit à soixante-dix jours de congés, ouvrables ou non, a validé la méthode de calcul
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.675
Cour de cassationAttendu que pour rejeter partiellement la demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'article 22, alinéa 4 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel ne mentionnait pas les périodes des congés supplémentaires trimestriels et que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens des articles L. 223-11 et L. 223-4 du code du travail, l'article 22, alinéa 4, de la convention collective, qui contenait une énumération plus complète, ne permettait pas aux salariés de réclamer le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.826
Cour de cassationcomportait une partie variable constituée de commissions - déterminées sur la base d'un objectif annuel - qui n'avaient "pas à être incluses dans la détermination des droits à congés payés", le contrat de travail impliquait que lesdites commissions couvraient toute l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259
Cour de cassationétait égal à 27 % du chiffre d'affaires net généré par l'ensemble de l'équipe affectée au service de M. X..., "minoré de quatre fois la rémunération des commerciaux (fixe plus rémunération contractuelle dus au titre de la période), hormis M. X..." et correspondait donc bien à l'activité déployée par le salarié personnellement et dans le cadre de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année et sur un chiffre d'affaires non généré de manière immédiate par le travail personnel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886
Cour de cassationUn salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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