Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312

Cour de cassation

apporté la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand, en l'absence de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci avait pris fin le 31 octobre 2003, à une date où la salariée était encore en arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.581

Cour de cassation

135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836

Cour de cassation

, ayant elle aussi le caractère de salaire ; qu'en décidant d'allouer à la salariée 19 jours de congés payés, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, "qu'après vérification des pièces jointes aux débats", le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait privé Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.006

Cour de cassation

1 / que les indemnités de transport qui ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié constituent des compléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que tel est notamment le cas d'une indemnité de transport dont le montant est fixé forfaitairement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, en estimant que l'indemnité de transport qui était versée à M. X... correspondait nécessairement aux frais réellement exposés par celui-ci dès lors qu'elle aurait eu vocation à remplacer sa carte Total sans cependant constater que son montant, qui était forfaitaire, avait été fixé par référence aux frais que M. X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434

Cour de cassation

son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'étaient dues à la salariée la somme de 4 580,67 euros à titre de rappel de salaire et celle de 3 292,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a alloué, en application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail, la somme de 787,27 euros correspondant au dixième du total de ces sommes, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888

Cour de cassation

; qu'en excluant la prime contractuelle de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés du fait que la convention collective applicable ne l'y incluait pas, sans rechercher si cette prime constituait un élément permanent de rémunération faisant partie du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.508

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et cinq autres salariés de l'association A For Pro Bat gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de congés payés ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, relevant que le personnel enseignant de l'association Aforproba avait droit à soixante-dix jours de congés, ouvrables ou non, a validé la méthode de calcul

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.675

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter partiellement la demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'article 22, alinéa 4 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel ne mentionnait pas les périodes des congés supplémentaires trimestriels et que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens des articles L. 223-11 et L. 223-4 du code du travail, l'article 22, alinéa 4, de la convention collective, qui contenait une énumération plus complète, ne permettait pas aux salariés de réclamer le bénéfice de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.826

Cour de cassation

comportait une partie variable constituée de commissions - déterminées sur la base d'un objectif annuel - qui n'avaient "pas à être incluses dans la détermination des droits à congés payés", le contrat de travail impliquait que lesdites commissions couvraient toute l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259

Cour de cassation

était égal à 27 % du chiffre d'affaires net généré par l'ensemble de l'équipe affectée au service de M. X..., "minoré de quatre fois la rémunération des commerciaux (fixe plus rémunération contractuelle dus au titre de la période), hormis M. X..." et correspondait donc bien à l'activité déployée par le salarié personnellement et dans le cadre de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année et sur un chiffre d'affaires non généré de manière immédiate par le travail personnel de M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886

Cour de cassation

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

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