Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.110
Cour de cassationdu bénéficiaire, elle ne peut être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant que les retenues sur les commissions au titre des jours de congés payés avaient été effectuées, à tort, par l'employeur, sans constater que les commissions étaient calculées sur le seul travail personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'il ressort des bulletins de salaires, régulièrement versés aux débats par la société Environnement loisirs 36 que M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366
Cour de cassationSelon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365
Cour de cassationà 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte qu'elle est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600
Cour de cassationdroit en leur qualité d' héritiers et conjoints survivants ; qu' en refusant d' opérer cette requalification et en rejetant dès lors les demandes au motif inopérant que le décès du salarié rendait impossible la restitution des jours qui était demandée, la cour d' appel a violé, par refus d' application, ensemble les articles 12 du code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-42.768
Cour de cassationprud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de M. X..., et sur les deuxième, troisième moyens du pourvoi de M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de chacun des deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 04-41.657
Cour de cassation; que, le 10 février 2000, l'association a été mise en redressement judiciaire ; que le 3 juillet 2001, la salarié a été licenciée pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 223-4, ensemble l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner la FOL de la Savoie, association vacances pour tous, à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 février 1999 au 23 février 2000, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-41.258
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le remboursement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 223-1, L.223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.195
Cour de cassation; qu'en décidant péremptoirement qu'en vertu du régime d'indemnisation des congés payés le plus favorable il y avait lieu de calculer l'indemnité de congés payés sur la base du rapport 60/30e, sans préciser les éléments de calcul l'ayant amener à privilégier la règle du dixième et non celle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.514
Cour de cassationX..., engagé le 23 novembre 1998 par la société Paris Méditerranée automobile, a été licencié le 24 juillet 2003 pour nécessité de remplacement définitif à la suite de son absence prolongée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-41.554
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Inpact à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.657
Cour de cassationa été engagé par la société Cosmétique active France en qualité de visiteur pharmaceutique ; que, licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une tendant à obtenir une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de de non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail, que seule la rémunération versée en contrepartie du travail effectué sert d'assiette à l'indemnité de congés payés, sauf exception prévue par l'article L. 223-11 s'agissant notamment des indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.744
Cour de cassationLa mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture alors qu'il résultait de ses constations que ce solde avait été mentionné sur les bulletins de paye du salarié ce dont il résultait l'accord de l'employeur pour le report de ces congés sur cette dernière période
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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