Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.552
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Atlantic industrie en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 1er juin 2004 le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de rappels d'indemnité de congés payés, de primes de panier et de congés payés afférents ; Attendu que pour dire que l'indemnité de panier avait la nature d'un remboursement de frais et non la nature d'un complément de
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.468
Cour de cassationavec son activité personnelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater en fait et de façon certaine que les commissions versées étaient effectivement la contrepartie directe de son travail personnel et sans s'expliquer sur la circonstance que le salarié percevait des commissions lors de ses congés, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-11 du code du travail, violé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.258
Cour de cassationcour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.507
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la salariée ayant refusé le nouveau poste qui lui était proposé sur la zone russophone, avait en dernier lieu travaillé au sein de la filiale chinoise, pays dans lequel elle est restée jusqu'à l'expiration de son préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte du salaire perçu à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.537
Cour de cassationde congé ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, la cour d'appel a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 223-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.348
Cour de cassation1°/ que doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés, les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié, peu important leurs modalités de fixation ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'indemnité de casse-croûte au seul motif inopérant qu'elle est fixée par la convention en un pourcentage de la valeur du point salarial, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.351
Cour de cassationengagés par le salarié, peu important leurs modalités de fixation ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les indemnités journalières de panier et de casse-croûte au motif inopérant qu'elles sont fixées par les dispositions conventionnelles en un pourcentage de la valeur du point salarial, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971
Cour de cassationun élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.676
Cour de cassation; qu'en retenant, pour la condamner à payer des salaires d'un montant de 8 994,49 euros pendant le mois de juin 2001, que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés pendant cette période, après avoir constaté qu'il avait reçu des congés payés d'un montant de 68 076,90 francs, pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il appartient de fixer la date et la période des congés payés ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.709
Cour de cassationd'objectifs dont il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci, en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.717
Cour de cassation'objectifs dont il n'a jamais été prétendu qu'ils auraient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux-ci , en a exactement déduit que ces conditions n'étaient pas opposables aux salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-11 , devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.058
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir condamné la société Coteba à payer à M. X... les sommes de 15 752,37 euros au titre du solde de la prime de janvier 2002 et de 10 671,43 euros au titre des primes de 2001, soit un total de 26 423,80 euros, l'a condamnée à lui payer, au titre des congés payés y afférents, non pas 10 % de cette somme mais celle de 9 451,83 euros, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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