Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522

Cour de cassation

en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525

Cour de cassation

en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209

Cour de cassation

toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les revenus non commerciaux qui incluaient les sommes perçues par Monsieur X... de sa propre clientèle privée, pour procéder au calcul des indemnités de congés payés, d'indemnités de licenciement, conventionnelle et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.223-11, L.122-14-4 et L.120-3 du Code du travail, ensemble l'article 4.4 de la convention collective nationale du golf. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué du 25 septembre 2007 d'AVOIR condamné la société COFIGOLF à payer à Monsieur X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

la lettre de prise d'acte de cette rupture de démission, elle a retenu la date de ladite lettre comme étant celle de la rupture et a examiné les griefs formulés par la salariée contre son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 devenu L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592

Cour de cassation

132-26 du code du travail ils valent comme accords d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les huit jours de leur entrée en vigueur ; Qu'en statuant ainsi alors que les accords du 22 mars 1982 et du 16 décembre 1999 n'avaient pas été étendus et ne constituaient pas des accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.564

Cour de cassation

qu'elles étaient déterminées périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aurait abouti à les faire payer, pour partie, une seconde fois, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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