Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522
Cour de cassationen compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525
Cour de cassationen compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526
Cour de cassationen compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassationtoute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassationtoute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassation; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les revenus non commerciaux qui incluaient les sommes perçues par Monsieur X... de sa propre clientèle privée, pour procéder au calcul des indemnités de congés payés, d'indemnités de licenciement, conventionnelle et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.223-11, L.122-14-4 et L.120-3 du Code du travail, ensemble l'article 4.4 de la convention collective nationale du golf. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué du 25 septembre 2007 d'AVOIR condamné la société COFIGOLF à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassationla lettre de prise d'acte de cette rupture de démission, elle a retenu la date de ladite lettre comme étant celle de la rupture et a examiné les griefs formulés par la salariée contre son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749
Cour de cassationLes stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592
Cour de cassation132-26 du code du travail ils valent comme accords d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les huit jours de leur entrée en vigueur ; Qu'en statuant ainsi alors que les accords du 22 mars 1982 et du 16 décembre 1999 n'avaient pas été étendus et ne constituaient pas des accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.564
Cour de cassationqu'elles étaient déterminées périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aurait abouti à les faire payer, pour partie, une seconde fois, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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