Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.798

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant d'inclure cet intéressement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte que le versement au cours des périodes de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé personnellement par M. X... au cours de ses périodes de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Pictorial service produisait des attestations émanant de Mmes Y... et Z... et de M. A... desquelles il ressortait que, dès l'instant où un client était affecté au portefeuille d'un commercial tel M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834

Cour de cassation

; qu'en relevant que le salarié n'avait pas sollicité la prise anticipée de ses congés pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient avoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868

Cour de cassation

titre d'indemnité compte tenu de la durée du contrat à durée indéterminée, et de sa difficulté à retrouver un emploi ; qu'aucun congé payé ne sera attribué sur cette somme, celle-ci ne correspondant pas juridiquement à un salaire ; que, par contre le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés devant être calculée en fonction des salaires perçus sur l'année conformément à l'article L 223-11 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail étant assimilable à du temps de travail effectif selon la règle de l'article L 223-4 du Code du travail ; que Daniel X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

de paie de congés acquis vaut reconnaissance par l'employeur qu'ils sont dus ; qu'ainsi, en l'espèce, où ses bulletins de paie de janvier à mai 2002 mentionnaient trente cinq jours de congés acquis, la cour d'appel en le déboutant de sa demande d'indemnité au motif que ces congés devaient être pris pendant la période de référence, a violé les articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui n'avait pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont il n'avait jamais sollicité le report, les avait perdus le 1er juin 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

fin de chantier», ce dont il résultait que la prime dépendait de la qualité de la prestation de travail du salarié et rémunérait de ce fait son travail effectif, de sorte qu'elle n'avait pas pour objet d'indemniser une période de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime litigieuse était payable globalement à l'année ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre la société Belfor et M. X...

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