Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.798
Cour de cassation; qu'en décidant cependant d'inclure cet intéressement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte que le versement au cours des périodes de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé personnellement par M. X... au cours de ses périodes de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 223-11 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Pictorial service produisait des attestations émanant de Mmes Y... et Z... et de M. A... desquelles il ressortait que, dès l'instant où un client était affecté au portefeuille d'un commercial tel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassation; qu'en relevant que le salarié n'avait pas sollicité la prise anticipée de ses congés pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient avoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868
Cour de cassationtitre d'indemnité compte tenu de la durée du contrat à durée indéterminée, et de sa difficulté à retrouver un emploi ; qu'aucun congé payé ne sera attribué sur cette somme, celle-ci ne correspondant pas juridiquement à un salaire ; que, par contre le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés devant être calculée en fonction des salaires perçus sur l'année conformément à l'article L 223-11 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail étant assimilable à du temps de travail effectif selon la règle de l'article L 223-4 du Code du travail ; que Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.847
Cour de cassationLe moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à l'Association Turbot Aquatique Club de payer à M. X... la somme brute de 722,38 euros à titre d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525
Cour de cassationde paie de congés acquis vaut reconnaissance par l'employeur qu'ils sont dus ; qu'ainsi, en l'espèce, où ses bulletins de paie de janvier à mai 2002 mentionnaient trente cinq jours de congés acquis, la cour d'appel en le déboutant de sa demande d'indemnité au motif que ces congés devaient être pris pendant la période de référence, a violé les articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui n'avait pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont il n'avait jamais sollicité le report, les avait perdus le 1er juin 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassationfin de chantier», ce dont il résultait que la prime dépendait de la qualité de la prestation de travail du salarié et rémunérait de ce fait son travail effectif, de sorte qu'elle n'avait pas pour objet d'indemniser une période de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime litigieuse était payable globalement à l'année ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre la société Belfor et M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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