Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.310
Cour de cassationse trouve nécessairement affectée par la prise des congés, si bien que les sommes perçues au titre de ses commissions doivent, quelle que soit la périodicité de leur paiement et même si la rémunération est annuelle, servir de base au calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 (ex article L. 223-11) du Code du travail ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte sans avoir recherché si la rémunération de Monsieur X... se trouvait affectée par la prise des congés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 (ex article L. 223-11) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221
Cour de cassationlui ont été tous payés mais que celui-ci conteste leur base de calcul en sollicitant que soit retenu celui effectué par les premiers juges ; que la fourniture de 211 jours de travail par an stipulée dans l'avenant du 5 novembre 2003 n'a pour objet que de régler le temps de travail mais non la rémunération des congés et jours de RTT ; que la méthode retenue par la Société SANOFI AVENTIS est conforme aux dispositions de l'article L.223-11 du Code du travail dès lors qu'elle consiste à diviser les appointements mensuels bruts par 21,75 correspondant au nombre mensuel de jours ouvrés puis à multiplier le résultat par le nombre de jours de congés pris ou indemnisés ; qu'elle est conforme avec le principe de mensualisation du salaire qui vise que le salarié perçoive une même rémunération qu'il soit en congé ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.695
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si l'inclusion des congés payés dans le taux de commission aboutissait à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales et non de déterminer si les nouvelles modalités de rémunération prévues par l'avenant étaient moins favorables que celles fixées par le contrat initial, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 223-11 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.292
Cour de cassationils n'ont pu être pris ; qu'en allouant à Mme X... une somme au titre d'un solde de neuf jours de congés payés pour la période de référence 2004-2005 sans constater, comme il était invité à le faire, que la salariée aurait été empêchée de les prendre par la faute de l'employeur, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-7 et L 223-11 du Code du Travail. 2°/ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le Conseil de Prud'hommes, qui a alloué à Madame X... une indemnité compensatrice de congés payés sans préciser sur quel fondement juridique il s'était fondé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassation, sans constater que la substitution d'employeurs avait donné lieu à la conclusion 4 / 14 d'une convention entre les employeurs successifs de Madame X... portant, notamment, sur les éventuels reliquats de congés payés des salariés repris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-12, alinéa 1 (devenu L 1224-2) et L 223-11 (devenu L 3141-22) du Code du travail. 3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5, 2.), la Société BELLA VISTA avait fait valoir que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que contrairement à ce que soutenait l'employeur, la prime de fin d'année accordée au salarié entrait dans l'assiette de calcul des congés payés sans constater que cette prime n'était pas assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-11 devenu L.3141-22 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.054
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que contrairement à ce que soutenait l'employeur, la prime de fin d'année accordée aux salariés entrait dans l'assiette de calcul des congés payés sans constater que cette prime n'était pas assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-11 devenu L.3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.442
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte qu'il ne touche des commissions que sur les budgets qui lui étaient alloués, sans rechercher si la part variable de la rémunération de M. X... n'était pas calculée sur la base des résultats du travail de l'ensemble de l'équipe commerciale sur ses budgets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 (anc. L. 223-11) du Code du travail ; 2°/ qu'en ne répondant pas à ce point fondamental des conclusions de l'employeur, par lequel il faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289
Cour de cassationn'avait jamais demandé à prendre des congés et qu'il pouvait se faire remplacer pendant les périodes d'interruption de son activité ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de M. X... sans constater qu'il avait expressément sollicité des congés et qu'il n'en avait effectivement pris aucun pendant la période d'exécution du contrat litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-11 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de congés payés était due du seul fait que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales ; que la cour d'appel a exactement relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961
Cour de cassationlégale de prise de congés, au prétexte qu'il existait un usage dans l'entreprise selon lequel certains cadres n'épuisaient pas la totalité de leurs droits à congés et que cet état de fait ne pouvait être ignoré de la direction de l'entreprise à laquelle revenait la responsabilité de fixer les dates de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-11 devenus L. 3141-13, L. 3141-14, L. 3141-15 et L. 3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.490
Cour de cassationcomme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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