Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.908

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.908

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nadet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... embauché le 1er mai 1992 par Mme X... a été licencié le 12 juillet 1997 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 / que M. Y... avait placé auprès d'un client un article provenant d'une firme concurrente contrairement à l'article 4 de son contrat de travail ;

2 / que M. Y... n'a pas rendu compte de ses activités à son employeur contrairement aux obligations de l'article 7 de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire produits et desquels il résulte que M. Y... a cumulé salaires et indemnités de congé payé et qu'elle a ainsi violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c4cd5801467740de54

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