Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.978

Arrêt du 14 mars 2001Pourvoi n° 99-40.978

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A..., demeurant 20150 Piana,

2 / M. Dominique K..., demeurant 20150 Piana,

3 / M. Marc C..., demeurant 20150 Ota,

4 / M. Dominique I..., demeurant 20150 Piana,

5 / M. Toussaint G..., demeurant 20150 Ota,

6 / M. Dominique Z..., demeurant 20150 Piana,

7 / M. Jean Y..., demeurant 20150 Ota,

8 / M. Joseph E..., demeurant 20140 Sollacaro Petreto Bicchisano,

9 / M. Gilles L..., demeurant 20150 Ota,

10 / M. Michel B..., demeurant 20150 Ota,

11 / M. Dante H..., demeurant 20115 Piana,

12 / M. François J..., demeurant 20150 Ota,

13 / M. Jacques F..., demeurant 20141 Marignana,

14 / M. Jean-Louis D..., demeurant 20150 Ota,

15 / M. Emile X..., demeurant 20153 Guitera-les-Bains,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section agriculture), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A..., K..., C..., I..., G..., Z..., Y..., E..., L..., B..., H..., J..., F..., D... et X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 30 novembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 11 avril 1996) que M. A... et plusieurs autres salariés de l'Office national des forêts (ONF), contestant le mode de calcul par l'employeur de leurs indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, qu'ils ont ensuite requalifiée en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que l'absence de fixité des primes de panier et de transport versées en application de la convention collective interdit de les considérer comme étant une composante de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans avoir constaté que ces primes correspondent au montant des frais réellement exposés par les salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des pièces et des débats que l'ONF utilise la règle du 1/10e appliquée à 25 jours de congés payés ou 27 jours si l'employé a usé de son droit à congé de manière fractionnée, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé ainsi par le seul visa de documents dont la nature n'est pas précisée et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que l'examen des bulletins de paye permettait de constater que l'indemnité de congés payés, lorsqu'elle était payée, l'était uniquement sur le salaire de base et qu'elle était, de plus, décomptée mois par mois de sorte qu'elle correspondait au douzième de la rémunération de base et non au 10e des salaires bruts perçus pendant l'année de référence, le conseil de prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que l'ONF n'ayant jamais invoqué le moyen tiré d'une éventuelle prescription de l'action en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes, qui retient, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts, que dès lors que les actions en paiement de telles indemnités se prescrivent dans un délai de cinq ans, il incombait aux intéressés de prouver l'existence d'un préjudice différent de celui directement généré par le non versement d'indemnité de congés payés, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les indemnités de panier et de trajet ne constituaient pas un complément de salaire mais un remboursement de frais réellement exposés et relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves, que le calcul des indemnités de congés opéré par l'employeur était conforme aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, pu décider qu'en l'absence de manquement fautif de l'ONF, la demande des salariés n'était pas fondée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723a1cd5801467740c44d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a1cd5801467740c44d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2001.

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