Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.399

Arrêt du 17 février 1999Pourvoi n° 96-45.399

Non publiéLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur avait renoncé à appliquer sa proposition de modification du contrat de travail que le salarié refusait; que la cour d'appel a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Clermont, 38480 Pressins,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Vestra, société anonyme dont le siège est 37240 Bischwiller,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1971 en qualité d'attaché commercial par la société Vestra, devenu ultérieurement VRP de ladite société, a pris, par lettre du 30 novembre 1992, l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, dans les termes du mémoire annexé, d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur avait renoncé à appliquer sa proposition de modification du contrat de travail que le salarié refusait ; que la cour d'appel a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés de M. X... pour les cinq dernières années, la cour d'appel retient que la société apporte la preuve d'un usage prévoyant l'inclusion des congés payés dans le taux des commissions ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une convention expresse prévoyant l'existence de commissions forfaitaires incluant les congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137233ecd58014677407471

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd58014677407471.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.