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Cour de cassation · 7 mai 1997

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-41.371

Congés payésLicenciement
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Treffe et Vantillard à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Treffe et Vantillard, société anonyme, dont le siège est Reherrey, 54120 Baccarat, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... Le Comte, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Treffe et Vantillard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994), que M. X..., engagé par la société Treffe et Vantillard, en qualité de VRP, a cessé son activité pour cause de maladie le 7 octobre 1991; que soutenant que l'employeur restait lui devoir un solde de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Treffe et Vantillard, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les salaires ne sont dus que pour le travail effectué; que pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 1er novembre 1991, que pour la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme de 17 825 francs n'avait pas été payée au titre des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1239 du Code civil, L. 223-11 et R. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la société Treffe et Vantillard ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Treffe et Vantillard à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Textes cités

4 références

  • L. 223-11Code du travail
    Passage cité
    … selon le moyen, d'une part, que les salaires ne sont dus que pour le travail effectué; que pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 1er novembre 1991, que pour la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de …
  • R. 223-11Code du travail
    Passage cité
    … 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme de 17 825 francs n'avait pas été payée au titre des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1239 du Code civil, L. 223-11 et R. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la société Treffe et Vantillard ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Treffe et …
  • 1235Code civil
    Passage cité
    … la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme de 17 825 francs n'avait pas été payée au titre des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1239 du Code civil, L. 223-11 et R. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la société Treffe et Vantillard ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure …
  • 1239Code civil
    Passage cité
    … la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme de 17 825 francs n'avait pas été payée au titre des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1239 du Code civil, L. 223-11 et R. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la société Treffe et Vantillard ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Treffe et Vantillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    on l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 1994), que M. X..., engagé par la société Treffe et Vantillard, en qualité de VRP, a cessé son activité pour cause de maladie le 7 octobre 1991; que soutenant que l'employeur restait lui devoir un solde de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Treffe et Vantillard, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les salaires ne sont dus que pour le travail effectué; que pour déterminer l'assiette de calcul des congés pa
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    u que la société Treffe et Vantillard, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que les salaires ne sont dus que pour le travail effectué; que pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'articl
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    versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunération de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme de 17 825 francs n'avait pas été payée au titre des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1239 du Code civil, L. 223-11 et R. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la société Treffe et Vantillard ait soutenu ce moyen devant les juges du fond; que le mo
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    part, que les salaires ne sont dus que pour le travail effectué; que pour déterminer l'assiette de calcul des congés payés de M. X..., la cour d'appel a ajouté aux salaires qui lui ont été payés du 1er janvier au 5 octobre 1991, date de la rupture du contrat de travail, des sommes payées entre le 6 octobre et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de
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    et le 31 décembre 1991, période postérieure à sa démission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, il est exclu qu'une créance soit payée deux fois; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 1er novembre 1991, que pour la période de travail effectué en 1991, la société Treffe et Vantillard lui a payé la somme de 161 489 francs et qu'elle lui a versé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 mai 1992 la somme de 17 825 francs supérieure au dixième de la rémunér
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Identifiants documentaires
Identifiant source
613722e0cd58014677402a86
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