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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.775

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/1995
Numéro d'affaire
94-40.775

Résumé

Lorsqu'un agent de la SNCF demande l'application d'une disposition de droit commun qu'il considère plus favorable que la disposition correspondante du règlement élaboré par la SNCF, les juridictions judiciaires ne peuvent décliner leur compétence mais doivent, en application de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail, se prononcer au fond sur le litige l'opposant à la SNCF.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la SNCF depuis le 23 juin 1965 et devenu agent administratif spécialisé, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 1992, d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour les 5 dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 4 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Beaune s'est déclaré incompétent ; que M. X... a interjeté appel ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur le ref…