Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.495

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-41.495

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'expert avait pris en compte les primes exceptionnelles versées à M. X., a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur, qui avait dénoncé l'accord d'entreprise en janvier 1984, avait continué d'en faire application à l'ensemble de son personnel jusqu'au 30 septembre 1985; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié était fondé à s'en prévaloir.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'expert avait pris en compte les primes exceptionnelles versées à M. X., a constaté, par.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, société Coopérative dont le siège social est lieudit "Domaine du Perrier", Maurens (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Eric X..., demeurant lieudit "La Croix Hautes Est", Monflanquin (Lot-et-Garonne),

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est quartier du Lac, avenue de la Jalère, Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle a embauché M. X... en qualité d'inséminateur par contrat emploi-formation à compter du 17 mai 1982, et qu'elle l'a licencié pour faute grave le 1er octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de rémunérations de 26 861 francs afférent à la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, après sa dénonciation, un accord collectif de travail à durée indéterminée ne se poursuit pas au-delà d'une année ; qu'ainsi, en décidant que l'accord d'établissement devait s'appliquer au-delà d'un an après sa dénonciation, au motif que l'employeur n'aurait pas modifié les modalités de calcul des salaires après cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les primes exceptionnelles versées par la coopérative pour compenser le vide laissé après la dénonciation de l'accord devaient être déduites des sommes calculées en fonction de ce dernier ; qu'ainsi, en se bornant à relever que l'expert avait eu connaissance des primes exceptionnelles, sans constater qu'il les avait effectivement déduites des sommes calculées en fonction de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'expert

avait pris en compte les primes exceptionnelles versées à M. X..., a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que l'employeur, qui avait dénoncé l'accord d'entreprise en janvier 1984, avait continué d'en faire application à l'ensemble de son personnel jusqu'au 30 septembre 1985 ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié était fondé à s'en prévaloir ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir fait siennes les conclusions de l'expert, a alloué au salarié un rappel d'indemnité de congés payés calculé sur la base du rappel de rémunérations, en énonçant que, contrairement à ce que prétendait la coopérative dans ses conclusions, à la somme restant due à titre de salaires devait nécessairement s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait pris en compte les sommes dues au titre des congés payés dans le montant du rappel de rémunérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, envers la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721c8cd580146773f7434

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7434.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.