Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.703

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-43.703

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée REPTEC, dont le siège social est à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (section activités diverses), au profit de Monsieur Olivier Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Reptec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Z... au service de la société Reptec depuis le 1er novembre 1981 en qualité de technicien de maintenance puis d'attaché technico-commercial a quitté l'entreprise le 14 février 1986 ; Attendu que, faisant droit à la demande du salarié qui prétendait n'avoir pas bénéficié de la totalité de son congé en 1983-1984, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de congés-payés au motif que ces congés n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité compensatrice de congés-payés tient lieu de salaire avec lequel elle ne peut se cumuler ; qu'ainsi le salarié, qui n'a pas pris son congé et a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue, ne peut ultérieurement réclamer une indemnité de congés-payés ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de commissions, le

conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est d'usage dans cette profession de rémunérer les bons de commande reçus par la société postérieurement au départ des salariés car ceux-ci doivent bénéficier du fruit de leurs ventes, même avec quelques mois de décalage ; Attendu, qu'en statuant ainsi, d'une part, sans relever aucun élément établissant l'existence d'un tel usage et, d'autre part, sans rechercher l'intention des parties sur le règlement des commissions en cas de départ de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de prime annuelle pour la période du 1er janvier au 14 février 1986, les juges du fond ont énoncé que la prime annuelle est dûe et qu'elle est calculée sur les mois travaillés ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage duquel il résulterait que la prime pouvait être versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. Z..., envers la société à responsabilité limitée Reptec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372147cd580146773f27b0

Poursuivre la recherche