Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.175

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.175

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci.
  • En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à verser à l'un de ses salariés une indemnité " compensatrice " de congé payé, a retenu que ce dernier n'avait pu, en raison d'un arrêt de travail pour maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel il avait droit.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la Caisse d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le départ en retraite était fixé au 1er août 1985 a été en arrêt de travail pour maladie du 10 juin au 1er août 1985 ;

Attendu que pour condamner la CRAMCO à verser à Mme X... une indemnité " compensatrice " de congé payé, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pu, à cause de sa maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel elle avait droit ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que la salariée devait prendre son congé de 29 jours et demi à compter du 20 juin 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'au cours de son arrêt de travail, la salariée avait, par l'effet de la convention collective, perçu l'intégralité de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51874

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