Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615
Cour de cassationOn ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 80-40.981
Cour de cassationLes commissions ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les commissions de retour sur échantillonnages constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531
Cour de cassationDans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079
Cour de cassationLa cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.589
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le conseil de prud"hommes condamnant un employeur à payer à certains de ses salariés un rappel de congés payés en tenant compte, pour la détermination de son assiette d'une prime annuelle, constituant un salaire différé, dès lors que le jugement a constaté que cette prime était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que sa prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés n'avait pas pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496
Cour de cassationAnalysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.163
Cour de cassationAux termes de l'article L223-11 du Code du travail, l'indemnité de congé payé due notamment lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L223-2, ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1982, 80-40.103
Cour de cassationSi l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut, en principe, être soulevée, il en va différemment au cours d'une même instance quand il est statué sur la suite d'une précédente décision devenue irrévocable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.770
Cour de cassationDes salariés ne sauraient prétendre à ce que fut incluse dans l'assiette des indemnités de congés payés d'une année une indemnité exceptionnelle destinée à compenser forfaitairement la perte d'un avantage afférent à une période antérieure à celle servant de référence pour le calcul de ces indemnités de congés payés. En conséquence doit être cassée la décision qui, pour faire droit à la demande des salariés, retient que l'indemnité exceptionnelle avait été incluse par fractions dans les salaires de la période de référence mentionnée sur les bulletins de paie, et qu'elle avait également été prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472
Cour de cassationL'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.290
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un contrat de travail précisant que le salarié d'une société chargé de vendre les appartements construits par une seconde société percevrait sur chaque appartement vendu une somme forfaitaire réglable aux actes authentiques, la cour d'appel qui a condamné la société employeur à verser à celui-ci ladite somme par appartement ayant fait l'objet d'un contrat de réservation a légalement justifié sa décision et n'a pas dénaturé la convention des parties dès lors que si en principe, le versement de la commission était subordonné à la réalisation de la vente, la cour d'appel a relevé qu'elle était destinée à rémunérer le travail de prospection de ce salarié, que celui-ci avait été effectivement accompli et que la non réalisation des ventes avait eu pour cause exclusive les difficultés…
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