Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531

Cour de cassation

Dans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.589

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le conseil de prud"hommes condamnant un employeur à payer à certains de ses salariés un rappel de congés payés en tenant compte, pour la détermination de son assiette d'une prime annuelle, constituant un salaire différé, dès lors que le jugement a constaté que cette prime était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que sa prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés n'avait pas pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496

Cour de cassation

Analysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.163

Cour de cassation

Aux termes de l'article L223-11 du Code du travail, l'indemnité de congé payé due notamment lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L223-2, ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Salaire / rémunérationCassation+3
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573

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.770

Cour de cassation

Des salariés ne sauraient prétendre à ce que fut incluse dans l'assiette des indemnités de congés payés d'une année une indemnité exceptionnelle destinée à compenser forfaitairement la perte d'un avantage afférent à une période antérieure à celle servant de référence pour le calcul de ces indemnités de congés payés. En conséquence doit être cassée la décision qui, pour faire droit à la demande des salariés, retient que l'indemnité exceptionnelle avait été incluse par fractions dans les salaires de la période de référence mentionnée sur les bulletins de paie, et qu'elle avait également été prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472

Cour de cassation

L'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.290

Cour de cassation

En l'état des dispositions d'un contrat de travail précisant que le salarié d'une société chargé de vendre les appartements construits par une seconde société percevrait sur chaque appartement vendu une somme forfaitaire réglable aux actes authentiques, la cour d'appel qui a condamné la société employeur à verser à celui-ci ladite somme par appartement ayant fait l'objet d'un contrat de réservation a légalement justifié sa décision et n'a pas dénaturé la convention des parties dès lors que si en principe, le versement de la commission était subordonné à la réalisation de la vente, la cour d'appel a relevé qu'elle était destinée à rémunérer le travail de prospection de ce salarié, que celui-ci avait été effectivement accompli et que la non réalisation des ventes avait eu pour cause exclusive les difficultés…

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