Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.770
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1981
- Numéro d'affaire
- 79-42.770
Résumé
Des salariés ne sauraient prétendre à ce que fut incluse dans l'assiette des indemnités de congés payés d'une année une indemnité exceptionnelle destinée à compenser forfaitairement la perte d'un avantage afférent à une période antérieure à celle servant de référence pour le calcul de ces indemnités de congés payés. En conséquence doit être cassée la décision qui, pour faire droit à la demande des salariés, retient que l'indemnité exceptionnelle avait été incluse par fractions dans les salaires de la période de référence mentionnée sur les bulletins de paie, et qu'elle avait également été prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS LRC (ENTREPRISE DE BATIMENTS PREFABRIQUES ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES) N'AYANT PAS APPLIQUE LES ACCORDS CONCLUS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA METALLURGIE EN 1971, 1972 ET 1973, SUR LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SANS DIMINUTION DE SALAIRES, UN PROTOCOLE D'ACCORD A ETE CONCLU LE 10 NOVEMBRE 1977, ENTRE CET EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL, AUX TERMES DUQUEL IL FUT CONVENU QU'UNE INDEMNITE EXCEPTIONNELLE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE SALAIRE SERAIT VERSEE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, INDEMNITE PAYABLE PAR QUART, DE NOVEMBRE 1977 A AVRIL 1978 ; ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS INCLUS CES SOMMES DANS L'ASSIETTE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES DE L'ANNEE 1978, DEUX SALARIES ONT RECLAME DE CE CHEF UN COMPLEMENT D'INDEMNITE ; ATTENDU QU…