Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 49

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697

Cour de cassation

Le contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-40.046

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut décider que le licenciement par une société agissant dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise faite en vue d'en réduire les charges, d'un chef de magasin qui n'avait pas accepté que son salaire soit maintenu au coefficient 300 après en avoir accepté la réduction provisoire à ce chiffre, a été opéré sans intention malveillante et a une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constate que ce salarié avait été remplacé par un travailleur percevant un salaire fixé au coefficient 300, et que l'attribution d'un coefficient étant fonction du chiffre d'affaire réalisé par un magasin, l'intéressé n'ateignait qu'un chiffre d'affaire très inférieur à celui qui aurait été nécessaire pour bénéficier du coefficient qui avait été le sien avant sa réduction.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 79-40.295

Cour de cassation

L'indemnité de "frais de mécanisation" qui n'est allouée qu'aux bûcherons propriétaires d'un outillage spécial par eux utilisé dans leur travail et ayant exposé pour l'acquisition et l'utilisation de cet outillage, des "frais personnels" dont l'employeur fait l'économie, présente, quel que soit son mode de calcul le caractère d'une indemnité représentative de frais déductible du salaire brut pour le calcul de l'indemnité de congé payé.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-40.076

Cour de cassation

La prime régulièrement versée au personnel d'une entreprise dans le courant du second semestre de chaque année qui a sans cesse progressé annuellement et dont le montant, sensiblement égal à un mois de salaire, exclut qu'il est déterminé arbitrairement par l'employeur, présente les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant de la considérer comme un élément de salaire que l'employeur ne peut unilatéralement réduire.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137

Cour de cassation

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-40.643

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui refuse de comprendre dans le calcul de l'indemnité de congés payés due à un salarié le montant de la prime d'expatriement qui lui avait été allouée pour une période de travail à l'étranger sans rechercher si cette prime constituait en tout ou en partie un complément de rémunération destiné à compenser les désagréments de l'éloignement ou représentait le remboursement des frais inhérents au séjour à l'étranger.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082

Cour de cassation

En constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.