Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697
Cour de cassationLe contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858
Cour de cassationEncourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-40.046
Cour de cassationUne Cour d'appel peut décider que le licenciement par une société agissant dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise faite en vue d'en réduire les charges, d'un chef de magasin qui n'avait pas accepté que son salaire soit maintenu au coefficient 300 après en avoir accepté la réduction provisoire à ce chiffre, a été opéré sans intention malveillante et a une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constate que ce salarié avait été remplacé par un travailleur percevant un salaire fixé au coefficient 300, et que l'attribution d'un coefficient étant fonction du chiffre d'affaire réalisé par un magasin, l'intéressé n'ateignait qu'un chiffre d'affaire très inférieur à celui qui aurait été nécessaire pour bénéficier du coefficient qui avait été le sien avant sa réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 79-40.295
Cour de cassationL'indemnité de "frais de mécanisation" qui n'est allouée qu'aux bûcherons propriétaires d'un outillage spécial par eux utilisé dans leur travail et ayant exposé pour l'acquisition et l'utilisation de cet outillage, des "frais personnels" dont l'employeur fait l'économie, présente, quel que soit son mode de calcul le caractère d'une indemnité représentative de frais déductible du salaire brut pour le calcul de l'indemnité de congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-40.076
Cour de cassationLa prime régulièrement versée au personnel d'une entreprise dans le courant du second semestre de chaque année qui a sans cesse progressé annuellement et dont le montant, sensiblement égal à un mois de salaire, exclut qu'il est déterminé arbitrairement par l'employeur, présente les caractères de constance, de fixité et de généralité permettant de la considérer comme un élément de salaire que l'employeur ne peut unilatéralement réduire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-41.044
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement sans qu'il puisse y être incluse une augmentation des barèmes de salaire intervenue postérieurement à la date de rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-41.408
Cour de cassationLe montant de l'indemnité d'ancienneté doit être pris en compte pour le calcul de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence servant d'assiette à l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 77-40.643
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui refuse de comprendre dans le calcul de l'indemnité de congés payés due à un salarié le montant de la prime d'expatriement qui lui avait été allouée pour une période de travail à l'étranger sans rechercher si cette prime constituait en tout ou en partie un complément de rémunération destiné à compenser les désagréments de l'éloignement ou représentait le remboursement des frais inhérents au séjour à l'étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.058
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement la signature par un coordinateur de travaux, de fausses situations de travaux soit majorées dans des proportions considérables soit non conformes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-41.302
Cour de cassationLe salarié qui accepte la modification de son contrat de travail avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1975 par l'effet de la publication du décret du 5 mai 1975 et qui refuse tout travail après cette date, commet une faute lourde justifiant le licenciement par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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