Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 50

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées601
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

601 décisions
590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433

Cour de cassation

L'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-40.675

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent faire droit à la demande en complément d'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi qui réclamait qu'elle soit calculée sur le salaire fictif de la période de congés et non d'après son salaire réel antérieur sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant d'une part que ne pouvaient être pris en considération que les jours ouvrables compris dans le congé mais uniquement les jours effectivement ouvrés selon l'activité réelle antérieure et d'autre part que s'agissant de chauffeurs rémunérés pour partie en pourboires, l'assiette de l'indemnité devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent faire double emploi et être cumulées par application de l'article 54-j alinéa 5 du Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19…

Salaire / rémunérationCassation+3
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592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 77-40.224

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer qu'il résulte d'un décompte produit par le salarié, modifié à plusieurs reprises par lui et accepté tant par lui que par l'employeur, que les parties se sont mises d'accord par une transaction sur les sommes revenant au salarié à la suite de son licenciement afin de n'avoir pas recours à une procédure judiciaire une fois réglés tous les points litigieux soulevés par la rupture du contrat de travail.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.304

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise un horaire de 40 heures a été substitué à un horaire de 25 heures en raison de la diminution du nombre de salariés consécutive a un licenciement collectif économique, les juges du fond ne sauraient allouer à un salarié licencié dans ces conditions une indemnité de congés payés calculés sur un horaire de 40 heures alors que si ce salarié était demeuré dans l'entreprise, l'horaire aurait été maintenu à 25 heures et que la situation n'avait pas été modifiée par les stipulations contenues dans l'accord de licenciement relatif au seul préavis qui ne prévoyait aucune disposition concernant les congés payés.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.608

Cour de cassation

Doit être cassée la sentence prud"homale qui, pour calculer l'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi, divise sa rémunération globale du trimestre précédant la date des congés payés par le nombre de jours effectivement travaillés et multiplie le chiffre obtenu par le nombre total de jours ouvrables, alors d'une part qu'aucune augmentation de salaire n'était alléguée, alors d'autre part qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, ne pouvait être prise en considération la totalité des jours ouvrables compris dans le congé, et alors enfin, que dans des conclusions délaissées, l'employeur soutenait que l'assiette de l'indemnité, s'agissant de chauffeurs rémunérés en partie au pourboire, devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait…

Salaire / rémunérationCassation+3
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598

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170

Cour de cassation

La demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.604

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas payé le complément d'indemnité de congés payés demandé par le salarié, décident à bon droit que la présomption de payement sur laquelle est fondée la prescription du payement des salaires fixée alors à 6 mois par l'article 2271 du Code civil est détruite par l'aveu de l'employeur sans avoir à s'expliquer sur l'article 2277 du même Code auquel ne renvoyait pas l'article 49 Livre I du Code du Travail alors en vigueur.

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