Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-40.106
Cour de cassationDès lors que l'employeur verse au salarié licencié les indemnités de rupture, ne sauraient lui être imputés à faute, ni le fait qu'il a dispensé l'intéressé d'exécuter le préavis, ni celui qu'il s'est opposé à son exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.433
Cour de cassationL'indemnité de congé payés à laquelle peut prétendre le salarié est fonction de la durée du travail effectif qu'il aurait effectué dans l'entreprise s'il avait travaillé. Et lorsque l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, le samedi étant chômé et non payé, ce sixième jour demeure ouvrable pour la détermination du congé, sans l'être pour le calcul du salaire ni de l'indemnité de congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-40.675
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent faire droit à la demande en complément d'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi qui réclamait qu'elle soit calculée sur le salaire fictif de la période de congés et non d'après son salaire réel antérieur sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant d'une part que ne pouvaient être pris en considération que les jours ouvrables compris dans le congé mais uniquement les jours effectivement ouvrés selon l'activité réelle antérieure et d'autre part que s'agissant de chauffeurs rémunérés pour partie en pourboires, l'assiette de l'indemnité devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent faire double emploi et être cumulées par application de l'article 54-j alinéa 5 du Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 77-40.224
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'il résulte d'un décompte produit par le salarié, modifié à plusieurs reprises par lui et accepté tant par lui que par l'employeur, que les parties se sont mises d'accord par une transaction sur les sommes revenant au salarié à la suite de son licenciement afin de n'avoir pas recours à une procédure judiciaire une fois réglés tous les points litigieux soulevés par la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.304
Cour de cassationLorsque dans une entreprise un horaire de 40 heures a été substitué à un horaire de 25 heures en raison de la diminution du nombre de salariés consécutive a un licenciement collectif économique, les juges du fond ne sauraient allouer à un salarié licencié dans ces conditions une indemnité de congés payés calculés sur un horaire de 40 heures alors que si ce salarié était demeuré dans l'entreprise, l'horaire aurait été maintenu à 25 heures et que la situation n'avait pas été modifiée par les stipulations contenues dans l'accord de licenciement relatif au seul préavis qui ne prévoyait aucune disposition concernant les congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-41.230
Cour de cassationLe salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.608
Cour de cassationDoit être cassée la sentence prud"homale qui, pour calculer l'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi, divise sa rémunération globale du trimestre précédant la date des congés payés par le nombre de jours effectivement travaillés et multiplie le chiffre obtenu par le nombre total de jours ouvrables, alors d'une part qu'aucune augmentation de salaire n'était alléguée, alors d'autre part qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, ne pouvait être prise en considération la totalité des jours ouvrables compris dans le congé, et alors enfin, que dans des conclusions délaissées, l'employeur soutenait que l'assiette de l'indemnité, s'agissant de chauffeurs rémunérés en partie au pourboire, devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 75-41.056
Cour de cassationPour la détermination du délai-congé légal, l'ancienneté dans l'entreprise, en l'absence de disposition plus favorable résultant soit de la convention collective soit du contrat de travail, doit s'apprécier à la date à laquelle le congé est donné et non à celle où prend fin le préavis accordé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1977, 76-40.174
Cour de cassationConformément aux usages de la profession, le salarié engagé comme cadre et nommé directeur de magasin a droit en cette qualité à un délai-congé de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750
Cour de cassationLes juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170
Cour de cassationLa demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.604
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas payé le complément d'indemnité de congés payés demandé par le salarié, décident à bon droit que la présomption de payement sur laquelle est fondée la prescription du payement des salaires fixée alors à 6 mois par l'article 2271 du Code civil est détruite par l'aveu de l'employeur sans avoir à s'expliquer sur l'article 2277 du même Code auquel ne renvoyait pas l'article 49 Livre I du Code du Travail alors en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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