Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 76-40.675
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.675
Résumé
Les juges du fond ne peuvent faire droit à la demande en complément d'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi qui réclamait qu'elle soit calculée sur le salaire fictif de la période de congés et non d'après son salaire réel antérieur sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant d'une part que ne pouvaient être pris en considération que les jours ouvrables compris dans le congé mais uniquement les jours effectivement ouvrés selon l'activité réelle antérieure et d'autre part que s'agissant de chauffeurs rémunérés pour partie en pourboires, l'assiette de l'indemnité devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent faire double emploi et être cumulées par application de l'article 54-j alinéa 5 du Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1959.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PAYE EST, EN PRINCIPE, EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A CE QUE LE SALARIE AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE CONGE ; ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A DAME X..., CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGVIL, QUI RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ; ATTENDU C…