Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.608
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.608
Résumé
Doit être cassée la sentence prud"homale qui, pour calculer l'indemnité de congés payés d'un chauffeur de taxi, divise sa rémunération globale du trimestre précédant la date des congés payés par le nombre de jours effectivement travaillés et multiplie le chiffre obtenu par le nombre total de jours ouvrables, alors d'une part qu'aucune augmentation de salaire n'était alléguée, alors d'autre part qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles, ne pouvait être prise en considération la totalité des jours ouvrables compris dans le congé, et alors enfin, que dans des conclusions délaissées, l'employeur soutenait que l'assiette de l'indemnité, s'agissant de chauffeurs rémunérés en partie au pourboire, devait être fixée à 35 % du compteur sans que les primes déjà incluses dans ce forfait puissent être annulées par application des articles 54-G alinéa 5 du Livre II de l'ancien Code du travail et de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1959.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES A NOUVEL, CHAUFFEUR DE TAXI AU SERVICE DE LA SOCIETE COPAGAU, LEQUEL RECLAMAIT QU'ELLE SOIT CALCULEE SUR LE SALAIRE FICTIF DE LA PERIODE DE CONGES ET NON D'APRES SON SALAIRE REEL ANTERIEUR, LES JUGES DU FOND ONT DIVISE SA REMUNERATION GLOBALE DU PRECEDENT TRIMESTRE PAR LE NOMBRE DE JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET ONT FIXE L'INDEMNITE DE CONGE EN MULTIPLIANT CE CHIFFRE PAR LE NOMBRE TOTAL DES JOURS OUVRABLES ; ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL N'AVAIT ETE ALLEGUE AUCUNE AUGMENTATION DES SALAIRES ENTRE TEMPS ; QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE COPAGAU AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE L'INTERESSE N'AURAIT PAS PRIS MOINS DE REPOS HEBDOMADAIRE PENDANT LA PERIODE DE CONGE QU'AU COURS DU…