Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.589
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/1982
- Numéro d'affaire
- 80-40.589
Résumé
A légalement justifié sa décision le conseil de prud"hommes condamnant un employeur à payer à certains de ses salariés un rappel de congés payés en tenant compte, pour la détermination de son assiette d'une prime annuelle, constituant un salaire différé, dès lors que le jugement a constaté que cette prime était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que sa prise en considération pour la fixation de l'indemnité de congés payés n'avait pas pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LA SOCIETE APPAREILS DRAGON REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES RAPPELS DE CONGES PAYES A M MAURICE Y... Z... ET M JEAN X..., ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, IL NE SUFFIT PAS QU'UNE PRIME ANNUELLE CONSTITUE UN ELEMENT DE REMUNERATION POUR JUSTIFIER SON INTEGRATION, QU'IL FAUT EGALEMENT TENIR COMPTE DE SES MODALITES D'ATTRIBUTION, QU'EN EFFET, L'INDEMNITE DE CONGES PAYES NE PEUT, SANS FAIRE DOUBLE EMPLOI, DONNER LIEU POUR PARTIE A UN NOUVEAU PAIEMENT DE PRIME ALLOUEE GLOBALEMENT POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE, PERIODES DE TRAVAIL ET DE CONGES PAYES CONFONDUES, ET QU'EN S'ABSTENANT DE VERIFIER EN L'ESPECE SI LA PRIME LITIGIEUSE ETAIT ALLOUEE GLOBAL…