Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-42.066
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/1986
- Numéro d'affaire
- 83-42.066
Résumé
Il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail. Un conseil de prud'hommes ne peut donc se fonder sur les dispositions de ce texte pour faire droit à la demande d'un enseignant engagé pour l'année scolaire à compter du 8 novembre, en paiement d'une indemnité de congés payés égale à deux mois et demi de salaires.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le 6 novembre 1979, la société E.S.E.D. (Ecole secondaire d'études dirigées), a engagé M. X... en qualité de surveillant et d'enseignant pour l'année scolaire 1979-1980 ; qu'à l'expiration de son contrat, M. X... a réclamé le paiement d'un rappel de congés payés en prétendant avoir droit à deux mois et demi de congé ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail ; qu'après avoir exactement rappelé que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions p…