Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783
Cour de cassationde ses différents mandats ; que ce document contredit les affirmations de l'employeur relatives au temps de travail déclaré par M. E... au titre des heures de délégation syndicale, à savoir, 368 heures annuelles, inférieures au 402 heures 15 minutes correspondant à 25 % du temps de travail ; que toutefois, la cour constate qu'en application de l'article L. 2141-5 alinéa 3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : « au début de son mandat le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéfice, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.073
Cour de cassationentre les années 2000 et 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément ainsi invoqué ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont se prévalait le salarié à l'appui de sa dénonciation, a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188
Cour d'appel1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038
Cour de cassationdes tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; que l'article L.1133-1 du code du travail dispose que « L'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ; que l'article L.2141-5 du code du travail énonce qu' « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail » ; que Madame T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840
Cour de cassationd'être efficace sur ses postes de travail », ce dont il résultait que le salarié était fondé à bénéficier de la réévaluation de son salaire fondée sur les augmentations individuelles qu'il aurait perçues en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; ALORS, 2°), QUE lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en impartissant à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763
Cour de cassation-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Que selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 18/05128
Cour d'appelde la loi du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Et, s'agissant de la discrimination syndicale, l'article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229
Cour de cassationd'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182
Cour de cassationSelon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassationenvers l'employeur ; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour discrimination syndicale à hauteur de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la discrimination syndicale fait l'objet de dispositions particulières instaurées par l'article L. 2141-5 du code du travail libellé comme suit : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.483
Cour de cassationet celle de tous les salariés ayant des compétences ou attributions équivalentes et des anciennetés similaires, voire moindres ; qu'en affirmant cependant que la société renversait la présomption de discrimination, bien qu'elle relevait l'absence d'éléments objectifs justifiant les faits susvisés qu'elle jugeait établis et de nature à caractériser un harcèlement moral et une rupture d'égalité, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de son bilan de fin de mission du 24 septembre 2012 soulignant, au titre de l'appréciation de la mission : « Fin de mission du au fait que V...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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