Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176
Cour de cassationet Mme P...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. V... et Q..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177
Cour de cassationet Mme N...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. L... et K..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305
Cour de cassationet Mme Y...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. K... et U..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748
Cour d'appelle titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d'un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276
Cour de cassation; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783
Cour de cassationde ses différents mandats ; que ce document contredit les affirmations de l'employeur relatives au temps de travail déclaré par M. E... au titre des heures de délégation syndicale, à savoir, 368 heures annuelles, inférieures au 402 heures 15 minutes correspondant à 25 % du temps de travail ; que toutefois, la cour constate qu'en application de l'article L. 2141-5 alinéa 3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : « au début de son mandat le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéfice, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.073
Cour de cassationentre les années 2000 et 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément ainsi invoqué ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont se prévalait le salarié à l'appui de sa dénonciation, a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188
Cour d'appel1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038
Cour de cassationdes tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; que l'article L.1133-1 du code du travail dispose que « L'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ; que l'article L.2141-5 du code du travail énonce qu' « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture de contrat de travail » ; que Madame T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840
Cour de cassationd'être efficace sur ses postes de travail », ce dont il résultait que le salarié était fondé à bénéficier de la réévaluation de son salaire fondée sur les augmentations individuelles qu'il aurait perçues en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; ALORS, 2°), QUE lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en impartissant à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763
Cour de cassation-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Que selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 18/05128
Cour d'appelde la loi du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Et, s'agissant de la discrimination syndicale, l'article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, M.
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Source et précautions
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