Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.387
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir son employeur condamné à le rétablir dans son déroulement normal de carrière avec la qualification de chef de chantier niveau G, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009
Cour de cassationmauvais calcul des congés payés, la suppression d'une partie des heures de travail tous les mois, l'ensemble qualifiant selon lui une exécution déloyale du contrat de travail ; que M. C... U... invoque dans ses écritures les mêmes faits ainsi qu'une discrimination liée à son activité syndicale ; que, sur la discrimination, selon les dispositions des article L. 2141-5 alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 18-21.901
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, sur tous ces points, le traitement du salarié était différent de celui appliqué à ses collègues de travail, ni en quoi cette différence de traitement, à la supposer établie, était liée à l'exercice, par le salarié, de ses mandats représentatifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.646
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés et, d'autre part, qu'il n'était soutenu par aucune des parties et encore moins établi par l'employeur que l'ensemble du personnel aurait vu son salaire geler entre 2004 et 2007 et/ou entre 2007 et 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.378
Cour de cassationcivile ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination syndicale : Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationIl résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales. L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.298
Cour de cassationM. C... n'exerçait aucun mandat syndical ou de représentation et n'alléguait pas s'être présenté à des élections, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre le rejet de sa candidature et son appartenance syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-1 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige; que dans ses écritures d'appel, la société EDF qui se bornait à soutenir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.316
Cour de cassationde carrière et de rémunération témoignant de qualités professionnelles reconnues", tous éléments dont elle aurait dû déduire son repositionnement au coefficient 150 au bout de cinq ans comme la moyenne de ses collègues la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.127
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société ayant refusé la reprise du contrat de travail du salarié était la société Lancry Protection, succédant dans le marché à la société Néo Security, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'absence de pouvoir décisionnel de la société Patheon sur la société Néo Security, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.446
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.746
Cour de cassationde l'année de son élection en tant que délégué du personnel, du versement de la prime de fin d'année à hauteur de 50 % du salaire brut de M. A..., laquelle n'était pas contestée par l'employeur, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS, 2°), QU'en affirmant que M. A... ne démontrait pas l'existence d'une entrave à l'exercice de ses fonctions, sans s'expliquer sur le moyen du salarié tiré de l'absence de tenue mensuelle des réunions des délégués du personnel (p. 11), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.290
Cour de cassationde procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, qu'en retenant que la diminution de salaire de M. R... était liée à l'exercice de ses fonctions syndicales, après avoir constaté qu'elle était intervenue à partir du 1er février 2012, soit bien avant sa désignation en qualité de délégué syndical au mois de juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS encore QUE, dans ses conclusions, M. R... ne soutenait pas que le salaire qu'il percevait entre le 1er juin 2011 et le 1er janvier 2012, avait été diminué sans son accord ; qu'en retenant encore que le salaire de base devait être évalué d'après sa rémunération entre ces deux dates au prétexte que M. R...
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Méthode et périmètre
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