Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationIl résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales. L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.298
Cour de cassationM. C... n'exerçait aucun mandat syndical ou de représentation et n'alléguait pas s'être présenté à des élections, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre le rejet de sa candidature et son appartenance syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-1 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige; que dans ses écritures d'appel, la société EDF qui se bornait à soutenir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.316
Cour de cassationde carrière et de rémunération témoignant de qualités professionnelles reconnues", tous éléments dont elle aurait dû déduire son repositionnement au coefficient 150 au bout de cinq ans comme la moyenne de ses collègues la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.127
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société ayant refusé la reprise du contrat de travail du salarié était la société Lancry Protection, succédant dans le marché à la société Néo Security, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'absence de pouvoir décisionnel de la société Patheon sur la société Néo Security, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.446
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.746
Cour de cassationde l'année de son élection en tant que délégué du personnel, du versement de la prime de fin d'année à hauteur de 50 % du salaire brut de M. A..., laquelle n'était pas contestée par l'employeur, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS, 2°), QU'en affirmant que M. A... ne démontrait pas l'existence d'une entrave à l'exercice de ses fonctions, sans s'expliquer sur le moyen du salarié tiré de l'absence de tenue mensuelle des réunions des délégués du personnel (p. 11), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.290
Cour de cassationde procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, qu'en retenant que la diminution de salaire de M. R... était liée à l'exercice de ses fonctions syndicales, après avoir constaté qu'elle était intervenue à partir du 1er février 2012, soit bien avant sa désignation en qualité de délégué syndical au mois de juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS encore QUE, dans ses conclusions, M. R... ne soutenait pas que le salaire qu'il percevait entre le 1er juin 2011 et le 1er janvier 2012, avait été diminué sans son accord ; qu'en retenant encore que le salaire de base devait être évalué d'après sa rémunération entre ces deux dates au prétexte que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176
Cour de cassationet Mme P...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. V... et Q..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177
Cour de cassationet Mme N...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. L... et K..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305
Cour de cassationet Mme Y...) - les trois salariés ne sont pas traités de la même façon que les permanents syndicaux rattachés à d'autres organisations syndicales qui eux, bénéficient du remboursement de leur frais (MM. K... et U..., permanents CFDT). L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748
Cour d'appelle titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée d'un salarié à une ethnie, une nation ou une race, ou de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276
Cour de cassation; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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